Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3266
1.L’article 4 du Règlement sur la gestion contractuelle, R.V.Q. 2760, et ses amendements, est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:
« Il indique parmi eux, lesquels répondent aux critères d’approvisionnement durable prévus à l’article 11.9. »
2.L’article 11 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « d’au moins 25 000 $ et ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 11.3, de ce qui suit:
« 11.4. Les articles 11.1 à 11.3 cessent d’avoir effet le 26 juin 2024.
« SECTION I.2
« MESURES FAVORISANT L’APPROVISIONNEMENT DURABLE
« 11.5. Aux fins du présent règlement, un fournisseur local a un établissement sur le territoire de l’agglomération ou celui de la Nation huronne-wendat de Wendake.
« 11.6. À compter du 26 juin 2024, toute personne œuvrant pour la ville dans le cadre de l’attribution de contrats dont la dépense est inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public doit agir de façon à favoriser les fournisseurs locaux.
« Elle peut notamment consulter le fichier central des fournisseurs ou toute autre source d’information pour trouver de nouveaux fournisseurs locaux.
« 11.7. Un appel d’offres sur invitation ou une demande de prix électronique est fait auprès du plus grand nombre possible de fournisseurs locaux.
« Si aucun fournisseur local n’est inscrit au fichier central des fournisseurs et qu’aucun autre fournisseur local n’a été trouvé, le responsable du contrat au Service des approvisionnements consigne un résumé de ses démarches au système financier.
« 11.8. Toute personne œuvrant pour la ville dans le cadre de l’attribution de contrats dont la dépense est inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public doit agir de façon à favoriser les fournisseurs répondant aux critères d’approvisionnement durable de la ville.
« Elle peut notamment consulter le fichier central des fournisseurs ou toute autre source d’information à cette fin.
« 11.9. Aux fins du présent règlement, un fournisseur répond aux critères d’approvisionnement durable de la ville lorsque ce fournisseur :
« 1° offre un bien homologué dans le cadre d’un processus d’homologation d’approvisionnement durable établi par la ville;
« 2° se qualifie dans le cadre d’un processus de qualification de fournisseur durable établi par la ville;
« 3° emploie des travailleurs en situation de handicap ou de réinsertion sociale;
« 4° œuvre dans un secteur de marché parmi ceux identifiés par le Service des approvisionnements dans un programme de relève entrepreneuriale de la ville; »
4.L’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par les alinéas suivants :
« 12. Lorsque la dépense d’un contrat est d’au moins 10 000 $ et inférieure au seuil de la mise en concurrence, des soumissions sont demandées à au moins deux fournisseurs. À défaut, la demande d’achat contient un résumé des démarches pour en trouver un autre.
« Lorsque la dépense d’un contrat est égale ou supérieure au seuil de la mise en concurrence et inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public, une demande de prix électronique est faite auprès d’au moins trois fournisseurs. Si moins de trois fournisseurs sont inscrits au fichier central des fournisseurs et qu’aucun autre fournisseur n’a été trouvé, le responsable du contrat au Service des approvisionnements consigne un résumé de ses démarches au système financier. »
Par la suppression du troisième alinéa.
Et par l’insertion, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Aux fins du présent règlement, le seuil de la mise en concurrence correspond à 25 % du seuil minimal établi à l’article 1 du Règlement décrétant des seuils, plafonds et délais applicables lors de l’octroi de certains contrats municipaux, RLRQ, c. C-19, r. 5, arrondi au multiple de 1 000 $ inférieur. »
5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 14 par les suivants :
« 14. Un contrat dont la dépense est d’au moins 10 000 $ et inférieure au seuil de la mise en concurrence peut être conclu de gré à gré lorsqu’un approvisionneur du Service des approvisionnements atteste sur le formulaire prescrit par la ville que :
« 1° le fournisseur est inscrit au fichier central des fournisseurs;
« 2° le fournisseur répond aux critères d’approvisionnement durable de la ville;
« 3° les mesures établies pour assurer la rotation des fournisseurs sont respectées;
« 4° la ville n’a pas avantage à procéder par mise en concurrence;
« L’approvisionneur inscrit au système financier la demande de prix, la soumission et son attestation.
« 14.1. Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil de la mise en concurrence mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré dans les cas suivants :
« 1° le directeur général de la ville atteste sur le formulaire prescrit par la ville que :
« a) la ville n’a pas avantage à procéder par mise en concurrence;
« b) les mesures établies pour assurer la rotation des fournisseurs sont respectées;
« 2° le directeur du Service des approvisionnements atteste sur le formulaire prescrit par la ville que :
« a) la ville n’a pas avantage à procéder par mise en concurrence;
« b) le fournisseur répond aux critères de développement durable de la ville;
« c) les mesures établies pour assurer la rotation des fournisseurs sont respectées;
6.Le premier alinéa de l’article 43 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3, des mots « d’au moins 25 000 $ » par « inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public ».
Par le remplacement, dans le paragraphe 4, des mots « est d’au moins 25 000 $ » par « est égale ou supérieure au seuil de la mise en concurrence ».
Par le remplacement, dans le paragraphe 5, des mots « de l’article 14 » par « des articles 14 et 14.1 ».
Par l’insertion, dans le paragraphe 7, après les mots « a été effectué » de « , avant le 26 juin 2024, ».
Par l’insertion, après le paragraphe 7, du paragraphe suivant :
« 8° indiquer le nombre de contrats dont la dépense est égale ou supérieure au seuil de la mise en concurrence pour lesquels un appel d’offres sur invitation ou une demande de prix électronique a été effectué, à compter du 26 juin 2024, auprès d’aucun fournisseur local. »
7.L’article 46 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « aux articles 19, 25, 26 » par « à l’article 26 ».
8.L’article 47 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « aux articles 21, 23, 24, 29, 37 » par « aux articles 19, 21, 23, 24, 25, 29 et 37 ».
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la gestion contractuelle afin d’y ajouter des mesures favorisant l’approvisionnement durable et pour remplacer, à compter du 26 juin 2024, les mesures favorisant l’approvisionnement québécois par des mesures favorisant l’approvisionnement auprès de fournisseurs ayant un établissement dans l’agglomération ou à Wendake.
Il prévoit de nouvelles règles concernant la mise en concurrence pour les contrats dont la dépense se situe entre 10 000 $ et le seuil de mise en concurrence, calculé à partir du montant correspondant au seuil obligeant l’appel d’offres public.
Également, il fixe les conditions dans lesquelles un contrat dont la dépense est inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public peut être passé de gré à gré avec un fournisseur répondant aux critères d’approvisionnement durable de la ville.

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