40.2.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui veut utiliser une calèche conformément à l’article 40.1 doit consigner, dans un registre prévu à cette fin, et ce, quinze jours avant la date de l’événement spécial, les renseignements suivants :
1°son nom;
2°la date de l’événement;
3°si l’événement est un mariage ou la célébration d’un anniversaire d’un mariage;
4°l’heure à laquelle la calèche est mise en circulation sur le domaine public aux fins de l’événement;
5°le trajet de la calèche;
6°le numéro de la calèche;
7°le nom du cheval désigné pour tirer la calèche de même que le numéro de sa puce électronique;
8°le nom du cocher désigné pour conduire la calèche.
En outre de la consigne prévue au premier alinéa, les renseignements ainsi consignés au registre en vertu de cet alinéa de même qu’une copie du permis délivré en vertu des articles 3 et 4, à l’égard de la calèche visée au paragraphe 6° du premier alinéa, qu’une copie du permis délivré en vertu des articles 8 et 9, à l’égard du cheval visé au paragraphe 7° du premier alinéa et qu’une copie du permis de cocher ou du permis restreint de cocher du cocher visé au paragraphe 10° du premier alinéa, sont transmis à la direction quinze jours avant la date de l’événement spécial.