« 40.1.Un détenteur d’un permis d’exploitation peut utiliser, contre rémunération, une calèche, identifiée conformément à l’article 40.2, en sus des calèches visées par son permis d’exploitation, s’il remplit les conditions suivantes :
1°la calèche fait l’objet d’un permis délivré en vertu des articles 3 et 4;
2°la calèche est tirée par un cheval qui remplit les conditions suivantes :
a)il fait l’objet d’un permis délivré en vertu des articles 8 et 9;
b)il est identifié conformément aux articles 10 et 40.2;
c)il remplit les conditions des articles 12, 14.1 et 15;
d)il est attelé conformément aux articles 13, 14 et 17;
e)il n’est pas immobilisé ou mis au rancart conformément aux articles 13.1 et 16;
3°la calèche est conduite par un cocher, identifié conformément à l’article 40.2, qui détient un permis de cocher ou un permis restreint de cocher;
4°la calèche est utilisée à l’extérieur du territoire de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou et lors de l’événement spécial identifié conformément à l’article 40.2, qui peut être un des événements suivants :
a)un mariage;
b)la célébration d’un anniversaire de mariage;
5°la calèche emprunte uniquement le trajet identifié conformément à l’article 40.2;
6°la calèche circule sur le domaine public pour une durée maximale de trois heures;
7°le registre prévu au premier alinéa à l’article 40.2 est complété et les renseignements de celui-ci ont été transmis conformément au deuxième alinéa de cet article.
« 40.2.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui veut utiliser une calèche conformément à l’article 40.1 doit consigner, dans un registre prévu à cette fin, et ce, quinze jours avant la date de l’événement spécial, les renseignements suivants :
1°son nom;
2°la date de l’événement;
3°si l’événement est un mariage ou la célébration d’un anniversaire d’un mariage;
4°l’heure à laquelle la calèche est mise en circulation sur le domaine public aux fins de l’événement;
5°le trajet de la calèche;
6°le numéro de la calèche;
7°le nom du cheval désigné pour tirer la calèche de même que le numéro de sa puce électronique;
8°le nom du cocher désigné pour conduire la calèche.
En outre de la consigne prévue au premier alinéa, les renseignements ainsi consignés au registre en vertu de cet alinéa de même qu’une copie du permis délivré en vertu des articles 3 et 4, à l’égard de la calèche visée au paragraphe 6° du premier alinéa, qu’une copie du permis délivré en vertu des articles 8 et 9, à l’égard du cheval visé au paragraphe 7° du premier alinéa et qu’une copie du permis de cocher ou du permis restreint de cocher du cocher visé au paragraphe 10° du premier alinéa, sont transmis à la direction quinze jours avant la date de l’événement spécial.