Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre R-2 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE
Article 43
43.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1722, a. 98.).
43.Malgré l’article 42, le conseil peut, autant de fois qu’il le désire, par le vote favorable de la majorité des membres présents, prolonger la séance pour une période additionnelle de 30 minutes.