Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 46_1
46.1.La personne qui obtient l’autorisation visée à l’article 46 doit respecter ou s’assurer que soient respectées les normes prescrites par le Manuel de l’artificier, notamment les conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques à risque élevé.