Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1874
1.L’article 1 du Règlement sur la prévention des incendies, R.V.Q. 1207, est modifié par l’insertion, après la définition de « pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux », de la définition suivante :
« 
 « préventionniste » : un personne qui effectue, pour le compte de la Ville de Québec, des tâches liées à l’application de la réglementation en matière de prévention des incendies, dont notamment l’inspection de bâtiments et la vérification de la conformité de plans et de devis, de même que des tâches liées à la promotion de la sécurité incendie; ».
2.L’article 45 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
« La demande d’autorisation doit être faite sur un formulaire conforme au « Formulaire d’autorisation de feu d’artifice » contenu au Manuel de l’artificier, édition 2010, de la Division de la réglementation des explosifs du ministère Ressources naturelles Canada joint en annexe VI du présent règlement pour en faire partie intégrante. Elle doit être adressée à la direction de la Division de la gestion de territoire de l’arrondissement où les pièces pyrotechniques seront utilisées, au moins dix jours ouvrables avant la tenue de l’événement. ».
3.L’article 46 de ce règlement est remplacé par les suivants :
« 46.Un préventionniste autorise l’utilisation de pièces pyrotechniques à risque élevé lorsque le requérant démontre qu’il est un artificier qualifié agréé par la Division de la réglementation des explosifs du ministère Ressources naturelles Canada.
« 46.1.La personne qui obtient l’autorisation visée à l’article 46 doit respecter ou s’assurer que soient respectées les normes prescrites par le Manuel de l’artificier, notamment les conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques à risque élevé. ».
4.L’article 48 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
« La demande d’autorisation doit être faite sur un formulaire conforme au « Formulaire d’autorisation de spectacle » contenu au Manuel sur les effets spéciaux, édition 2003, de la Division de la réglementation des explosifs du ministère Ressources naturelles Canada, joint en annexe VII du présent règlement pour en faire partie intégrante. Elle doit être adressée à la direction de la Division de la gestion de territoire de l’arrondissement où les pièces pyrotechniques seront utilisées, au moins dix jours ouvrables avant la tenue de l’événement. ».
5.L’article 49 de ce règlement est remplacé par les suivants :
« 49.Un préventionniste autorise l’utilisation de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux lorsque le requérant démontre qu’il est un pyrotechnicien certifié conformément au Manuel sur les effets spéciaux.
« 49.1.La personne qui obtient l’autorisation visée à l’article 49 doit respecter ou s’assurer que soient respectées les normes et les conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux prescrites par le Manuel sur les effets spéciaux, incluant celles relatives à leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur destruction. ».
6.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe VI par l’annexe jointe en annexe I du présent règlement.
7.L’article 4 du Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q., chapitre A-8, est remplacé par le suivant :
« 4.Un officier du Service de la protection contre l’incendie de même qu’une personne qui agit comme préventionniste pour le compte de la Ville de Québec sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville sur la prévention des incendies ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que le Service de la protection contre l’incendie est chargé d’appliquer, lorsque la ville est poursuivante. ».
8.Le Règlement sur l’harmonisation des règles de contrôle du stationnement lors d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique sur le réseau artériel de la ville et les réseaux locaux, R.V.Q. 1694, est modifié par le remplacement, après l’article 7, de « CHAPITRE IV » par « CHAPITRE V ».
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 7)
Annexe VI du Règlement sur la prévention des incendies
annexe VI
(45 et 46.1)
Manuel de L’artificier, édition 2010, division de la réglementation des explosifs du ministère ressources naturelles canada
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la prévention des incendies afin de remplacer l’édition 1999 du Manuel de l’artificier de la Division de la réglementation des explosifs du ministère Ressources naturelles Canada, jointe à l’annexe VI du règlement, par l’édition 2010 du même document. Il y ajoute une définition de « préventionniste » et y apporte quelques autres modifications de forme ou de concordance.
Ce règlement modifie également le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction aux fins d’adapter la disposition traitant de la délivrance des constats d’infraction par les préventionnistes aux modifications apportées récemment au Règlement sur la prévention des incendies.
Il modifie également le Règlement sur l’harmonisation des règles de contrôle du stationnement lors d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique sur le réseau artériel de la ville et les réseaux locaux afin d’y corriger une erreur cléricale, soit la duplication d’un numéro de chapitre.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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