Versions de la disposition:
R.R.A.6V.Q. chapitre T-1 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LIMOILOU SUR LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 4_2_1
4.2.1.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« parcomètre » : un appareil mesurant le temps de stationnement d’un véhicule sur un espace de stationnement. Constitue notamment un parcomètre, un compteur de stationnement au sens du Règlement 891 « Concernant les compteurs de stationnement » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec.