5.Un véhicule autorisé à circuler sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement, qui utilise cette voie de circulation, ne peut la quitter, par la gauche, que dans les cas suivants :
1°dans le cas d’un parcours préétabli qui entraîne un virage à gauche;
2°dans le cas d’une manœuvre pour contourner un véhicule immobilisé.