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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 52
52.Pour un branchement privé d’égout d’un diamètre de 250 millimètres et plus, un regard doit être construit à l’emprise de la rue.