Versions de la disposition:
R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME
Article 52
52.(Abrogé : 1996, R.V.Q. Z-4474, a. 1).
52.Longueurs d’ilots
La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à 350 mètres. Cette distance peut exceptionnellement être portée à 480 mètres si un chemin public pour piétons d'une largeur minimale de 4 mètres, pouvant également servir de passage aux véhicules d'urgence, est prévu vers le milieu pour permettre un accès direct à une rue voisine.
52.Longueurs d’ilots
La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à 350 mètres. Cette distance peut exceptionnellement être portée à 480 mètres si un chemin public pour piétons d'une largeur minimale de 4 mètres, pouvant également servir de passage aux véhicules d'urgence, est prévu vers le milieu pour permettre un accès direct à une rue voisine.