Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 56
56.Lorsque le transport réservé a pour seul objet d’effectuer un transport touristique ayant pour point de départ un endroit autre qu’un poste d’embarquement, celui qui effectue ainsi un transport touristique doit, parcourir en entier, dans le temps prescrit, le circuit prescrit par le comité exécutif en vertu du Règlement de l'agglomération sur les véhicules hippomobiles pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au point de départ. Il doit utiliser le trajet le plus court pour relier le circuit prescrit et le point de départ-arrivée.
56.Lorsque le transport réservé a pour seul objet d’effectuer un transport touristique ayant pour point de départ un endroit autre qu’un poste d’embarquement, celui qui effectue ainsi un transport touristique doit, parcourir en entier, dans le temps prescrit, le circuit prescrit par le comité exécutif pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au point de départ. Il doit utiliser le trajet le plus court pour relier le circuit prescrit et le point de départ-arrivée.
2000, VQV-2, a. 56.