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R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 57
57.(Abrogé : 2008, R.V.Q. 1386, a. 10).
57.Lorsque le transport réservé n’a pas pour objet d’effectuer un transport touristique, le détenteur d’un permis d’exploitation doit faire approuver au préalable le circuit qu’il désire effectuer par le contrôleur ou la direction.
2000, VQV-2, a. 57.