Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 21 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR DES VOIES RÉSERVÉES À L’USAGE EXCLUSIF DE CERTAINS VÉHICULES
Article 6
6.(Abrogé : 2013, R.C.A.2V.Q. 92, a. 55.).
6.Un véhicule stationné sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement en contravention d’une disposition du présent règlement peut être déplacé et remisé, aux frais de son propriétaire, sur l’ordre d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville relatif au stationnement.
6.Un véhicule stationné sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement en contravention d’une disposition du présent règlement peut être déplacé et remisé, aux frais de son propriétaire, sur l’ordre d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville relatif au stationnement.