6. Une déclaration visée à l’article 5 doit être produite au plus tard aux dates suivantes :
1° le 1er juillet pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 31 mai du même exercice financier;
2° le 1er novembre pour les substances qui ont transité du 1er juin au 30 septembre du même exercice financier;
3° le 1er février de l’exercice financier suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 31 décembre de l’exercice pour lequel le droit est payable.