Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 63
63.Lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions, un cocher doit être convenablement et proprement vêtu et avoir une bonne conduite.
63.Lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions, un cocher doit être convenablement et proprement vêtu et avoir une bonne conduite. Il lui est interdit de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue.
2000, VQV-2, a. 63.