2.L’article 3 de ce règlement, modifié par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 1386, est de nouveau modifié par :
1°l’insertion, après le sous-paragraphe i) du paragraphe 7° du troisième alinéa, du sous-paragraphe suivant :
« j) une vignette autocollante qui donne aux passagers, notamment, un numéro de téléphone de la ville, qui est fournie par la ville et qui est apposée au centre du dos du dossier de la banquette du cocher; »;
2°l’addition, après le paragraphe 7° du troisième alinéa, du paragraphe suivant :
« 8° aucune publicité ou marque de commerce n’apparaît sur le véhicule hippomobile ni sur une pièce ou un accessoire prévu au présent article, sauf le nom et les coordonnées de l’exploitant qui peuvent apparaître uniquement aux endroits suivants et conformément aux normes suivantes :
a)sur le coffre arrière d’une calèche pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 0,13 mètre de largeur et de 0,60 mètre de hauteur;
b)sur les côtés du toit d’une diligence;
c)sur la surface arrière d’une diligence;
d)sur la couverture pour le cheval pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 1,15 mètre de largeur et de 0,35 mètre de hauteur. ».
3.L’article 30 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° il détient une des polices d’assurance-responsabilité suivantes :
a) s’il ne possède qu’un seul véhicule hippomobile, il détient une police d’une couverture d’au moins 2 000 000 $ par événement, dont la franchise est inférieure à 5 000 $;
b) s’il possède plus d’un véhicule hippomobile, il détient une police d’une couverture d’au moins 4 000 000 $ par événement, dont la franchise est inférieure à 5 000 $; »;
2°l’insertion, après le paragraphe 2°, du suivant :
« 2.1° il a obtenu, de la part de la compagnie d’assurance qui a délivré la police d’assurance visée au paragraphe 2°, un engagement écrit d’aviser la direction de toute annulation, expiration ou modification de cette police, et ce, au moins dix jours avant que cette annulation, expiration ou modification n’entre en vigueur; ».
4.L’article 32 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa, une personne qui désire agir comme conducteur d’une diligence utilisée pour le service de transport de passagers doit obtenir un des permis suivants, selon sa situation :
1°un permis de cocher;
2°un permis restreint de cocher si, au moment où elle agit comme conducteur d’une diligence utilisée pour le service de transport de passagers, elle est accompagnée d’une personne qui détient un permis de cocher ou un permis de guide touristique local délivré en vertu du Règlement sur les guides touristiques locaux, R.R.V.Q. chapitre G-1. ».
5.L’article 33 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, dans le premier alinéa, de « d’un permis de cocher » par « d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher »;
2°le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « un permis de cocher » par les mots « un permis de cocher ou un permis restreint de cocher »;
3°le remplacement, dans le troisième alinéa, de « d’un permis de cocher. » par « d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher. »;
4°l’insertion, après le quatrième alinéa, de l’alinéa suivant :
« Le coût du permis restreint de cocher est le même que celui du permis de cocher. »;
5°le remplacement, dans le cinquième alinéa, des mots « permis de cocher » par les mots « permis de cocher ou du permis restreint de cocher ».
6.L’article 34 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4° avoir réussi un examen préparé par la direction sur son aptitude à fournir les renseignements adéquats concernant les immeubles et les bâtiments qui se trouvent le long du circuit ainsi que sur sa connaissance du présent règlement. Au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une même année, une personne peut tenter de réussir l’examen pour un maximum de trois fois; »;
2° l’addition de l’alinéa suivant :
« La direction émet un permis restreint de cocher lorsque le requérant satisfait aux exigences suivantes :
1°être détenteur d’un permis de conduire valide appartenant à la classe 6D autorisant la conduite d’un cyclomoteur;
2°ne pas avoir été trouvé coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
3°être capable de conduire une diligence de façon sécuritaire, à la satisfaction de la direction;
4°avoir réussi un examen préparé par la direction sur sa connaissance du présent règlement. Au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une même année, une personne peut tenter de réussir l’examen pour un maximum de trois fois;
5°ne pas avoir d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées. Une amende imposée faisant l’objet d’une entente de paiement avec le percepteur des amendes n’est pas considérée comme une amende impayée aux fins du présent paragraphe, pour autant que l’entente de paiement soit respectée. ».
10.L’article 38 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 38.Le permis d’un cocher ou le permis restreint d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher est trouvé coupable, à trois reprises ou plus, d’infractions, commises à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs et commises alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la cité » et ses amendements ou par le Code de la sécurité routière, aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, de conduire un véhicule hippomobile s’il a consommé de l’alcool ou une drogue, d’effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif, d’effectuer un autre circuit que celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou de contravention à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal. Aux fins de l’application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte. ».
2°le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « le permis d’un cocher » par « le permis d’un cocher ou le permis restreint d’un cocher ».