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R.R.V.Q. chapitre R-2 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE
Article 68
68.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1722, a. 98.).
68.Lorsque tous ceux qui le désirent ont exercé leur droit de parole, le président accorde un droit de réplique d’une durée maximale de trois minutes à celui qui a présenté la proposition.
Le président, s’il le juge nécessaire, peut prolonger la durée du droit de réplique d’un membre afin de lui permettre de conclure sa réplique.