Versions de la disposition:
R.V.Q. 3094 - RÈGLEMENT SUR LES COÛTS DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 71
71.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3213, a. 115.).
71.Le tarif imposé est acquitté au moment où la demande est faite et son versement rend celle-ci complète pour les fins de sa présentation.
71.Le tarif imposé est acquitté au moment où la demande est faite et son versement rend celle-ci complète pour les fins de sa présentation.