Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 751
751.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2900, a. 15.)
751.Un bâtiment est réputé être implanté à l’intérieur d’une zone inondable de faible courant ou d’une zone inondable de grand courant lorsqu’une partie de ses fondations y est implantée.
751.Un bâtiment est réputé être implanté à l’intérieur d’une zone inondable de faible courant ou d’une zone inondable de grand courant lorsqu’une partie de ses fondations y est implantée.