Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2900
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
l’insertion, après la définition d’« aire de consommation », de la suivante :
« 
 « aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage » : un site utilisé pour l’empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière et où peuvent également se dérouler des activités d’ébranchage d’arbres et de tronçonnage du bois; »;
l’insertion, après la définition de « bandeau du rez-de-chaussée », de la suivante :
« 
 « bande de protection riveraine » : une bande de terrain qui borde la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la limite extérieure de la rive. La largeur de cette bande se mesure horizontalement et elle est de :
cinq mètres, lorsque la rive a une largeur de quinze mètres;
dix mètres, lorsque la rive a une largeur de dix mètres; »;
le remplacement de la définition de « cours d’eau » par la suivante :
« 
 « cours d’eau » : une masse d’eau qui s’écoule, par débit régulier ou intermittent, dans un lit d’écoulement naturel ou créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé mitoyen, d’un fossé de voie de circulation publique ou privée ou d’un fossé de drainage; »;
l’insertion, après la définition d’« emprise », de la suivante :
« 
 « emprise au sol » : la superficie du sol qui est constituée de la surface occupée par la base d’une construction; »;
l’insertion, après la définition d’« enseigne temporaire », de la suivante :
« 
 « érosion active » : un phénomène naturel de dégradation du relief, incluant, notamment, le sol, le roc et la végétation, causé par un agent externe, tel que l'eau ou le vent, et qui représente une menace directe à la stabilité géotechnique d’une rive ou d’un talus, comme la perte ou le déplacement vertical de sol, la présence de fissures dans le talus ou à son sommet ou le déracinement de la végétation; »;
l’insertion, après la définition d’« étage », de la suivante :
« 
 « état naturel » : une surface conservée dans son état d’origine, incluant tous les végétaux indigènes, et dont le sol n'est pas modifié ni perturbé par la circulation de machinerie ou l'entreposage de matériaux. Une surface gazonnée n’est pas considérée comme étant à l’état naturel; »;
l’insertion, après la définition de « façade secondaire », de la définition suivante :
« 
 « fenêtre verte » : une ouverture, aménagée à travers la végétation de la rive d’un lot, qui permet une percée visuelle vers un cours d’eau ou un lac adjacent à ce lot; »;
la suppression, à la définition de « fossé de voie de circulation », du mot « exclusivement »;
le remplacement de la définition de « ligne des hautes eaux » par la suivante :
« 
 « ligne des hautes eaux » : la démarcation entre la rive et le littoral et qui se situe, selon les circonstances, à l’un des endroits suivants :
à l’endroit où on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
pour la partie d’un plan d'eau située en amont d’un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de cet ouvrage, telle que déterminée dans le document d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages (RLRQ, c. S-3.1.01);
en présence d’un mur de soutènement légalement érigé, à partir du sommet de ce mur;
à l’égard du lac Saint-Charles, à la limite du niveau d’inondation d’une crue d’une récurrence de deux ans, soit 151,1 mètres;
à défaut de pouvoir la situer conformément aux paragraphes 1° à 4°, à la limite du niveau d’inondation d’une crue d’une récurrence de deux ans lorsqu’elle est illustrée à la carte DC-2 du schéma d’aménagement; »;
10°le remplacement de la définition de « mur de soutènement » par la suivante :
« 
 « mur de soutènement » : une construction conçue pour retenir ou appuyer un remblai ou maintenir en place le sol ou une partie d’un terrain; »;
11°l’insertion, à la définition de « parterre de coupe », après les mots « aire d’empilement », de « , d’ébranchage et de tronçonnage »;
12°le remplacement de la définition de « plaine inondable » par la suivante :
« 
 « plaine inondable » : un espace occupé par un cours d’eau ou un lac en période de crue et correspondant à l’étendue géographique des secteurs sujets aux inondations illustrés comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement ou, en bordure du fleuve Saint-Laurent, indiqués par la cote d’inondation des zones de faible courant et de grand courant;  »;
13°le remplacement de la définition de « rive » par la suivante :
« 
 « rive » : une bande de terre qui borde un cours d'eau ou un lac et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Sa largeur est de dix mètres, sauf dans les cas identifiés au deuxième alinéa, et elle se mesure horizontalement.
La rive a quinze mètres dans les cas suivants :
la pente est continue et présente une déclivité d’au moins 25 %;
lorsque la pente n’est pas continue et comporte au moins un plateau, elle présente une déclivité d’au moins 25 % et un talus d’une hauteur de plus de cinq mètres; »;
14°l’insertion, après la définition de « vitrine », de la définition suivante :
« 
 « zone à effet de glace » : une zone pouvant être inondée à la suite d’un embâcle et qui est identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement; »;
15°le remplacement des définitions de « zone inondable de faible courant » et « zone inondable de grand courant » par les suivantes :
« 
 « zone de faible courant » : une partie de la plaine inondable située au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue d’une récurrence de 100 ans et qui est identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de faible courant est de 5,20 mètres;
«  « zone de grand courant » : une partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue d’une récurrence de 20 ans et qui est identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de grand courant est de 5,01 mètres. ».
2.L’article 96 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, du sous-paragraphe suivant :
« g)le panais sauvage. ».
3.L’article 322 de ces règlements est modifié par l’insertion, après les mots « d’une rive, », des mots « d’une zone de grand courant, ».
4.L’article 397 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « une bande de protection d’une rive d’un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, d’un lac ou d’un étang, un milieu humide ou une zone inondable de grand courant » par les mots « une rive, une bande de protection riveraine, un étang, un milieu humide ou une zone de grand courant ».
5.L’article 440 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 440. Une construction ou un aménagement accessoire doit être implanté sur le lot sur lequel l’usage principal est exercé et sur lequel un bâtiment principal est érigé.
Toutefois, les constructions ou aménagements accessoires suivants sont autorisés sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot :
l’installation d’une clôture, la plantation d’un arbre, d’un arbuste ou de végétaux ou l’exécution d’un remblai ou d’un déblai;
une construction ou un aménagement accessoire à un usage principal qui s’exerce généralement à l’extérieur;
une construction accessoire destinée à l’entreposage ou à la vente d’explosifs;
un quai accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation;
un abribus. ».
6.L’article 441 de ces règlements est supprimé.
7.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 471, de ce qui suit :
« §3.1. —Quai
« 471.0.1.La construction ou l’installation d’un quai, incluant une passerelle qui le relie à la rive, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
un seul quai est autorisé par lot et celui-ci doit être implanté entre le prolongement des lignes de lot vers le plan d’eau;
sa superficie maximale est de 20 mètres carrés et sa longueur n’excède pas 10 % de la largeur du cours d’eau ou du lac sur lequel il est installé, mesurée à l’emplacement du quai;
sa hauteur maximale est de 0,5 mètre au-dessus du niveau moyen de l’eau hors des périodes de crue et d’étiage, mesuré à l’emplacement du quai;
il est installé perpendiculairement à la rive et il est rattaché à celle-ci;
son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
lorsqu’il est muni d’une passerelle, celle-ci ne dispose d’aucun encrage ni dispositif de flottaison. ».
8.L’article 495 de ces règlements est modifié par :
le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« lorsque prohibé dans la rive, la bande de protection riveraine, le littoral ou la plaine inondable d’un cours d’eau ou d’un lac, conformément à la sous-section §3 de la section II du chapitre XV; »;
la suppression du paragraphe 4°.
9.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 563, de ce qui suit :
« §8. —Composteur accessoire à un usage du groupe R1 parc
« 563.0.1.Un composteur accessoire à un usage du groupe R1 parc doit être implanté à une distance maximale de 0,75 mètre d’une ligne arrière de lot ou, en l’absence d’une telle ligne, à une distance maximale de 0,75 mètre d’une ligne latérale de lot. ».
10.L’article 706 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, dans ce qui précède le paragraphe 1°, des mots « Sous réserve des articles 739, 743, 744, 750, » par les mots « Sous réserve de la section II du chapitre XV, »;
le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « l’aménagement de sentiers, de débardage et d’aire d’empilement ou l’aménagement de chemins forestiers » par les mots « l’aménagement d’un chemin forestier, d’un sentier de débardage ou d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage ».
11.L’article 710 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 710.Une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage est remise en production une fois les opérations de coupe complétées, c’est-à-dire que la surface de cette aire est libre de déchets, de débris et d’autres encombrements et laissée dans des conditions propices à l'installation rapide de la régénération naturelle. ».
12.L’article 713 de ces règlements est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « d’implanter un chemin forestier, une aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage d’arbres abattus dans une zone de protection » par les mots « d’implanter un chemin forestier ou une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage dans une zone de protection ».
13.La sous-section §3 de la section II du chapitre XV de ces règlements est remplacée par la suivante :
« §3. —Rive, bande de protection riveraine, littoral et plaine inondable
« 742.La présente sous-section vise à assurer la pérennité des cours d'eau et des lacs, à prévenir la dégradation des rives, du littoral et des plaines inondables, à assurer la sécurité des personnes et des biens et à veiller à la conservation, à la qualité et à la diversité biologique de ces milieux.
À cette fin, dans une rive, une bande de protection riveraine, un littoral ou une plaine inondable, tout usage, construction ou ouvrage et tous travaux, incluant toute intervention susceptible de détruire ou de modifier la couverture végétale d’une rive, de porter le sol à nu ou d’en affecter la stabilité, sont prohibés, à l’exception d’un usage, d’une construction, d’un ouvrage ou de travaux expressément autorisés en vertu de la réglementation d’urbanisme en vigueur.
« 743.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application des dispositions particulières de la présente sous-section :
un usage, une construction, un ouvrage ou des travaux sont réputés être implantés ou exécutés à l’intérieur d’une rive, d’une bande de protection riveraine, du littoral ou d’une plaine inondable dès qu’une partie des activités y est exercée, qu’une partie de sa fondation ou de sa structure y est située ou qu’une partie des travaux y est réalisée;
les normes applicables à un bâtiment principal s’appliquent également à un bâtiment accessoire attaché à celui-ci;
les normes applicables à une construction accessoire s’appliquent à une construction accessoire attachée ou détachée du bâtiment principal, à l’exception d’un bâtiment accessoire attaché;
lorsqu’une rive doit être remise à l’état naturel, cette remise en état comprend, sur l’ensemble de la surface de la rive, la plantation de végétation herbacée ainsi que la plantation d'arbres ou d’arbustes en quinconce, à une distance maximale de quatre mètres centre à centre;
lorsque la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins 50 % de sa valeur est autorisée, la perte ne doit pas résulter d’une inondation.
En outre, les mots ou expressions employés à la présente sous-section ont le sens suivant :
 « fins commerciales ou industrielles » : une construction, un ouvrage ou des travaux destinés à un usage d’une classe Commerce, Industrie, Publique, Récréation extérieure, Agriculture ou Forêt ou un usage visé à l’article 104, autres que ceux exercés à des fins publiques, incluant tout élément accessoire à un tel usage;
 « fins publiques » : une construction, un ouvrage ou des travaux destinés à l’une des fins suivantes :
un usage collectif, incluant, notamment, un service d’utilité publique ou un aménagement faunique;
un usage municipal, par la ville ou pour son bénéfice, incluant, notamment, tous travaux relatifs à un réseau public d’aqueduc ou d’égout, à un bâtiment municipal, à un parc, à une rue ou aux travaux d’entretien d’un cours d’eau;
un accès public à un cours d’eau ou un lac, incluant, notamment, l’aménagement d’une rampe de mise à l’eau pour les embarcations, d’une voie d’accès à une telle rampe, d’un accès à une plage publique, ou la construction d’une rue permettant à la population d’accéder à un cours d’eau ou un lac;
 « opération cadastrale de correction » : une opération cadastrale qui vise uniquement à corriger une irrégularité, telle une marge non conforme ou un empiétement sur une autre propriété, et qui implique la variation de superficie d’un ou de plusieurs lots d’au plus 150 mètres carrés.
« 744.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
toute intervention à des fins publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
la démolition d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou industrielles, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé utilisé à des fins commerciales ou industrielles qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, sans augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment, lorsque de tels travaux sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
une construction accessoire, un ouvrage ou des travaux à des fins commerciales ou industrielles, lorsque de tels travaux sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
les constructions, ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation et à certains aménagements accessoires, sous réserve du respect des conditions prévues au deuxième alinéa :
a)une coupe d'assainissement;
b)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste dépérissant, mort ou dangereux;
c)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou une maladie, lorsque l’abattage est nécessaire pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
d)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 25 %, l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de permettre l'aménagement d'un accès au plan d’eau d’une largeur d’au plus cinq mètres;
f)lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d’au plus cinq mètres de largeur et l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de permettre l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau. La largeur maximale d’un tel sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
g)la destruction ou la coupe d’une plante autorisée en vertu du paragraphe 2° de l’article 96;
h)la récolte de végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 25 % ou, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, uniquement sur le haut du talus;
i)l’ensemencement, la plantation de végétation herbacée, d'arbres ou d'arbustes ainsi que tous travaux nécessaires aux fins de rétablir de manière permanente et durable le couvert végétal de la rive;
les constructions, ouvrages et travaux suivants :
a)l'installation d’une clôture qui ne nécessite aucun abattage d’arbre ou d’arbuste. L’installation d’une clôture à des fins de sécurité publique est cependant autorisée même si elle requiert l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste;
b)la construction de l’exutoire d’un réseau de drainage ou d’une station de pompage;
c)l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont, ainsi qu’un chemin y donnant accès. Une traverse de cours d’eau doit être réalisée à angle droit par rapport à la rive et assurer la libre circulation de l’eau en tout temps;
d)l’implantation d’un équipement nécessaire à l'aquaculture, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
e)l’installation d’un système autonome de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) ou à un autre règlement qui porte sur le même objet;
f)la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation végétale d’une rive, tels que l’installation de fagots, de fascines, d’un matelas de branches ou de plançons, sans récupération des sols emportés par le courant ou, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas de rétablir le couvert végétal et le caractère naturel de la rive, la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation combinée ou mécanique de la rive les plus susceptibles de faciliter l'implantation éventuelle d’un couvert végétal naturel, tels que l’aménagement d’un perré, de gabions ou d’un mur de soutènement. Dans tous les cas, l’ouvrage ou les travaux de stabilisation doivent respecter les conditions suivantes :
i.ils ne doivent pas avoir pour effet d’agrandir le lot en empiétant dans le littoral;
ii.ils doivent épouser le profil naturel de la rive;
iii.ils doivent éviter de créer un foyer d’érosion sur les propriétés riveraines voisines;
iv.une bande végétale constituée d’arbustes et de végétation herbacée d’une profondeur minimale de trois mètres, mesurée à partir du sommet de l’ouvrage ou des travaux de stabilisation, doit être aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux;
g)l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine accessoire à un usage de la classe Habitation conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
h)l'élargissement ou la reconstruction d'une rue existante, incluant un chemin forestier ou un chemin accessoire à un usage de la classe Agriculture, sous réserve du respect des conditions suivantes :
i.la distance entre cette rue et la ligne des hautes eaux n’est pas réduite;
ii.une largeur de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l'état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
iii.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
iv.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
i)lorsqu’une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans le littoral, la réalisation d’un ouvrage ou des travaux nécessaires à leur exécution;
la culture du sol à des fins agricoles, sous réserve de la conservation, à l’état naturel, d’une largeur minimale de trois mètres de rive à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsque la rive est en pente et que le haut du talus se situe à une distance inférieure à trois mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur minimale de la rive à conserver à l’état naturel doit inclure ce talus ainsi qu’une bande additionnelle d’au moins un mètre à partir du haut de celui-ci;
la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant de la classe Habitation;
la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les travaux n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 2 octobre 1985 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection du bâtiment;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
10°l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, autre que des travaux visés au paragraphe 9°, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 2 octobre 1985 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
f)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
g)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
h)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
11°l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le terrain en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 2 octobre 1985, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
f)à l’égard d’une piscine hors terre ou d’une construction d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent :
i.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
ii.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° doivent respecter les conditions suivantes :
l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est réalisé de manière à éviter que celui-ci tombe dans le littoral;
l’utilisation d’un véhicule ou d’une machinerie de plus de 0,5 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation de la rive ou du littoral comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage d’un arbre ou d’un arbuste abattu est prohibée, sauf lorsque de tels travaux sont requis à des fins publiques. Il est également interdit d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe;
l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
« 745.Sont autorisés à l’intérieur de la bande de protection riveraine d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 7° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
toute intervention à des fins publiques;
tous travaux relatifs à une aire de stationnement ou à une aire d’entreposage extérieure;
la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant;
l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou utilisé à des fins commerciales ou industrielles, ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la bande de protection riveraine;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 7 février 2020 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
d)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé utilisé à des fins commerciales ou industrielles empiète dans la rive et que les travaux sur celui-ci doivent, pour ce motif, être autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’agrandissement d’un tel bâtiment à l’extérieur de la rive ou sa reconstruction ou sa réfection lorsqu’il a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause;
l’implantation d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation ou à des fins commerciales ou industrielles, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres.
« 746.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac non illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 8° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
lorsque la rive a une largeur de quinze mètres, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de construction en porte-à-faux ou aux travaux d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
f)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les travaux n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, autre que des travaux visés au paragraphe 4°, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
f)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
g)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
h)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le terrain en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 25 mai 2007, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
f)à l’égard d’une piscine hors terre ou d’une construction d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent :
i.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
ii.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive.
« 747.Sont autorisés dans la bande de protection riveraine d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac non illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 7° de l’article 744 et aux paragraphes 2° à 4° et 7° de l’article 745, compte tenu des adaptations nécessaires;
lorsqu’un bâtiment principal utilisé à des fins commerciales ou industrielles empiète dans la rive et que les travaux sur celui-ci doivent, pour ce motif, être autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, la construction ou l’agrandissement d’un tel bâtiment;
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal de la classe Habitation ou utilisé à des fins commerciales ou industrielles, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la bande de protection riveraine;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 7 février 2020 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques.
« 748.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit intermittent :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 8° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le lot en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 25 mai 2007, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres.
« 748.0.1.Sont autorisés dans le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac :
l’aménagement d’un quai, incluant une passerelle qui le relie à la rive, d’un abri à bateaux ou d’un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou constitué de plates-formes flottantes;
l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont;
l’implantation d’un équipement nécessaire à l'aquaculture;
l’aménagement d’une installation de prélèvement des eaux de surface conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Cette installation ne doit comporter aucun canal d’amenée ou de dérivation, à moins d'être utilisée à des fins agricoles;
lorsqu’une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans la rive, l'empiétement nécessaire à leur exécution;
les travaux de nettoyage ou d’entretien d’un cours d’eau, lorsque ces travaux n'entraînent aucun déblai et qu’ils sont effectués par la ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi en cette matière;
toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou assujettie à l'obtention d'une autorisation provinciale, notamment en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) ou de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, chapitre R-13);
la démolition d’une construction ou d'un ouvrage existant de la classe Habitation.
« 748.0.2.Sont autorisés dans une zone de grand courant ou dans une zone à effet de glace d’une plaine inondable :
la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant ou l’agrandissement d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations;
le remplacement ou la réparation de la fondation d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations. La construction ou l’ouvrage doit cependant être immunisé conformément à l’article 748.0.4;
tous travaux relatifs à une voie de circulation publique ou à une infrastructure liée à celle-ci, pourvu que ces travaux soient immunisés conformément à l’article 748.0.4. Lors de tels travaux, la superficie de la voie de circulation exposée aux inondations peut être augmentée d’au plus 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme aux normes applicables;
toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, nécessaire à l’exercice d’une activité portuaire, à la navigation ou à la construction navale, telle que l’aménagement d’un quai, d’un brise-lames, d’un canal, d’une écluse ou d’une aide fixe à la navigation. Des mesures d’immunisation conformes à l’article 748.0.4 doivent être appliquées à toute partie d’une construction ou d’un ouvrage située sous le niveau d’inondation de la crue d’une récurrence de 100 ans;
l’installation souterraine d’un service d’utilité publique, tel qu’un réseau de transport et de distribution d’électricité, de gaz, de câblodistribution, d’internet et de téléphonie, ou un réseau d’aqueduc ou d’égout ne comportant aucun branchement privé destiné à une construction ou un ouvrage existant situé dans la zone de grand courant;
la construction d’un réseau public d’aqueduc ou d’égout dans un secteur déjà construit, mais non pourvu de ce service, afin de raccorder une construction ou un ouvrage existant le 25 mai 2007;
tous travaux relatifs à un système autonome de traitement des eaux usées qui dessert une construction ou un ouvrage existant, lorsque cette installation est conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou à un autre règlement qui porte sur le même objet;
le remplacement d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessous du sol, qui dessert une construction ou un ouvrage existant, lorsque cette installation est conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
l’utilisation d’un terrain dans son état naturel à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, lorsque cette utilisation ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai;
10°la reconstruction ou la réfection d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations. La construction ou l’ouvrage ainsi reconstruit ou réparé doit être immunisé conformément à l’article 748.0.4;
11°un aménagement faunique qui ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai ou, s’il nécessite de tels travaux, qui est autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
12°les travaux de drainage d’une terre, sauf sur la superficie d’un milieu humide identifié au plan de zonage;
13°l’exercice d’une activité agricole qui ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai ou, si elle nécessite de tels travaux, ceux-ci sont d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
14°les travaux de stabilisation du sol, sans récupération du sol emporté par le courant, qui n'entraînent aucun rehaussement du terrain;
15°la plantation de végétaux qui n'entraîne aucun rehaussement du terrain;
16°toute intervention relative à un bâtiment accessoire détaché, à condition que celui-ci soit déposé sur le sol ou qu’il nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres. La superficie de plancher cumulative de l’ensemble de tous tels bâtiments sur un même terrain ne doit pas excéder 30 mètres carrés;
17°une piscine hors terre déposée sur le sol ou qui nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
18°l’aménagement d’une allée d’accès d’une largeur maximale de six mètres, incluant les travaux de remblai ou de déblai nécessaires à sa mise en place, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du terrain ne permettent pas son aménagement à l’extérieur de la zone de grand courant ou de la zone à effet de glace en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)elle n’entrave pas la libre circulation de l’eau;
c)elle est immunisée conformément à l’article 748.0.4;
19°les travaux de remblai ou de déblai requis pour l’immunisation d’une construction ou d’un ouvrage existant conformément à l’article 748.0.4;
20°toute intervention dûment autorisée par une dérogation inscrite à l’article 24 du document complémentaire du schéma d’aménagement.
« 748.0.3.Sont autorisés dans une zone de faible courant d’une plaine inondable :
toute intervention identifiée à l’article 748.0.2;
toute intervention autorisée par la réglementation d’urbanisme en vigueur, lorsque ces travaux sont immunisés conformément à l’article 748.0.4;
les travaux de remblai et de déblai requis pour l’immunisation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu de la présente sous-section, conformément à l’article 748.0.4.
« 748.0.4.Toute intervention autorisée sous réserve du respect des normes d’immunisation prévues au présent article doit être réalisée en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de l’intervention visée :
aucune ouverture, telle qu’une fenêtre, un soupirail, une porte d’accès ou un garage, ne doit pouvoir être atteinte par une crue d’une récurrence de 100 ans;
le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas pouvoir être atteint par une crue d’une récurrence de 100 ans;
un drain d’évacuation doit être muni d’un clapet de retenue;
toute intervention située sous le niveau d’une crue d’une récurrence de 100 ans doit pouvoir résister à cette crue, relativement aux éléments suivants :
a)l’imperméabilisation;
b)la stabilité de la structure;
c)l’armature;
d)la capacité de pompage nécessaire à l’évacuation des eaux d’infiltration;
e)la résistance du béton à la compression et à la tension;
les travaux de remblai du terrain se limitent à une protection d’au plus trois mètres autour de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés. La pente moyenne entre le sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé et son pied ne doit pas être inférieure à 33,33 %. ».
14.L’article 750 de ces règlements est modifié par le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres abattus » par les mots « comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage ».
15.La sous-section §5 de la section II du chapitre XV de ces règlements est supprimée.
16.L’article 754.0.1 de ces règlements est modifié par le remplacement, partout où elle se trouve, de la référence à « l’article 754 » par la référence à « l’article 748.0.4 ».
17.L’article 758 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; ».
18.Les articles 907 à 909 de ces règlements sont supprimés.
19.L’article 1002 de ces règlements est modifié par l’addition, après « 744, », de « 745, 746, 747, 748, ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
20.L’article 1206 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par :
l’addition, au paragraphe 1°, après les mots « d’une marge prescrite » des mots « ou si tout ou partie du bâtiment est située à l’intérieur d’une zone de contrainte »;
le remplacement du sous-paragraphe p) du paragraphe 1° par le suivant :
« p)la localisation de la ligne des hautes eaux, de la rive et de la bande de protection riveraine ainsi que le degré de pente et la hauteur d’un talus en rive de tout cours d’eau ou lac situé sur le lot ou à moins de 20 mètres des limites de celui-ci; »;
le remplacement, au sous-paragraphe r) du paragraphe 1°, des mots « zone inondable, » par les mots « zone de grand courant, une zone de faible courant, une zone à effet de glace, »;
le remplacement du paragraphe 12° par le suivant :
« 12°dans le cas d’une intervention réalisée dans une plaine inondable, lorsque des mesures d’immunisation doivent être réalisées, une étude signée et scellée par un professionnel habilité à cette fin atteste du respect des règles édictées à l’article 748.0.4; »;
l’insertion, après le paragraphe 18°, du suivant :
« 18.1°dans le cas de l’implantation d’une construction dans une rive, lorsque le règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme exige que la rive soit stable, qu’elle ait une capacité portante suffisante pour soutenir la construction et qu’elle ne présente aucune trace d’érosion active, les documents suivants :
a)une étude géotechnique préparée et signée par un ingénieur qui atteste de la stabilité de la rive du lot et de sa capacité portante suffisante pour le projet;
b)une attestation d’un professionnel habilité en la matière à l’effet qu’il n’y a aucune trace d’érosion active dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive; »;
le remplacement du paragraphe 19° par le suivant :
« 19°dans le cas de l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont, ainsi qu’un chemin y donnant accès, ou de l’aménagement d’une allée d’accès dans une zone de grand courant, un rapport signé par un ingénieur qui atteste que la construction ou l’ouvrage ne crée pas de restriction à l’écoulement de l’eau et qu’il respecte les normes applicables en vertu d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme; ».
21.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1211, de ce qui suit :
« §2.1. —Zones de contraintes
« 1211.0.1.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de réaliser toute intervention dans une rive, une bande de protection riveraine, le littoral ou une plaine inondable.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux travaux suivants :
toute intervention à des fins publiques autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou d’une autre loi;
les travaux d’entretien ou de réparation qui n’apportent aucun changement à la structure ou à l’apparence extérieure d’une construction ou d’un ouvrage. ».
22.L’article 1220 de ce règlement est modifié par le remplacement, au troisième alinéa, des mots « une bande de protection d’un cours d’eau » par les mots « une bande de protection riveraine ».
23.La sous-section §14 de la section IX du chapitre XXVI de ce règlement est remplacée par la suivante :
« §14. —Rive, littoral et plaine inondable
« 1223.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’installer ou de modifier un quai ou de réaliser des travaux de déblai, de remblai, d’excavation du sol ou de stabilisation d’une rive à l’intérieur de la rive, dans le littoral ou dans une plaine inondable.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
un plan du lot à l’échelle qui illustre la localisation des aménagements existants et projetés, la forme et la superficie du lot, les lignes de rue, l’accès au site, la topographie existante, les niveaux de terrain projetés par rapport au niveau existant de la rue et des terrains limitrophes, les talus et leurs dimensions et la localisation de la ligne des hautes eaux, de la rive, de la bande de protection riveraine, d’une plaine inondable, d’une forte pente ou d’un abord de forte pente;
un document qui précise la localisation et les essences des plantations projetées et exigées;
un plan de drainage des eaux de surface;
une description des mesures de protection de l’environnement pour l’opération visée et des mesures d’atténuation appropriées, notamment en vue d’éviter la création de foyers d’érosion et l’apport de sédiments vers le plan d’eau;
un document qui précise la date prévue de début des travaux et la durée projetée, incluant les travaux de remise à l’état naturel d’une rive, le cas échéant;
dans le cas de travaux de remblai, une description des matériaux de remblayage;
dans le cas d’une opération de dragage d’un cours d’eau ou d’un lac, l’autorisation du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le cas échéant;
dans le cas de l’installation ou de la modification d’un quai, un plan de construction qui indique ses dimensions, les détails techniques de sa conception et la liste des matériaux utilisés, la largeur du cours d’eau ou du lac et le niveau moyen de l’eau au lieu de son emplacement, de même qu’une copie du bail ou du permis d’occupation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le cas échéant;
dans le cas d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation d’une rive :
a)une analyse du site, réalisée par un professionnel habilité en la matière, identifiant le type d’ouvrage ou de travaux de stabilisation projetés en fonction de la pente de la rive, de la nature du sol et des conditions du terrain, la méthode de revégétalisation de la rive projetée et les espèces d’arbre, d’arbuste ou de végétation herbacée à planter à la fin des travaux;
b)une copie des plans et devis des travaux préparés par un professionnel habilité en la matière. Dès que les travaux visés au certificat d’autorisation sont complétés, le requérant ou le propriétaire doit fournir une attestation d’un professionnel habilité à cette fin, accompagnée d’un relevé photographique, à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés. ».
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
24.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifiée par la suppression des feuillets numéros 0407-1, 0408-1, 0508-1, 0509-0, 0510-1, 0607-1, 0608-1, 0609-0, 0707-1, 0708-1, 0806-2, 0807-2, 0904-1, 0905-1, 0906-1, 1002-1, 1002-2, 1002-3, 1003-0, 1005-2, 1105-2, 1106-2, 1206-1, 1305-2, 1306-2, 1307-2, 1413, 1507 et 1513.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
25.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de tenir compte immédiatement des modifications apportées à ce chapitre au schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération de Québec, alors que le processus de concordance de la réglementation d’urbanisme de la ville n’est pas complété.
Plus précisément, ce règlement remplace l’ensemble des dispositions antérieures portant sur la protection des rives, des bandes de protection riveraine, du littoral et des plaines inondables afin que celles-ci soient désormais conformes aux dispositions du chapitre 7 du document complémentaire du schéma d’aménagement. À cette fin, plusieurs catégories de travaux dans ces milieux sont assujetties à de nouvelles conditions relatives, notamment, à la stabilité de la rive, à sa capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée et à l’absence de trace d’érosion active. Des normes applicables à la construction des quais sont également introduites. Des changements et ajouts sont aussi apportés aux définitions, entraînant ainsi des corrections à plusieurs articles. Au surplus, la cartographie des cours d’eau et des lacs illustrés, de même que celle des plaines inondables, est remplacée immédiatement par celle mise à jour au schéma d’aménagement.
Ce règlement assujettit désormais l’abattage de tout arbre dans la rive ou la bande de protection riveraine de tout lac ou cours d’eau aux amendes spéciales prévues à cette fin à l’article 1002 de ces règlements.
Enfin, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin d’assujettir toute intervention dans une rive, une bande de protection riveraine, le littoral ou une plaine inondable à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation, sous réserve de certaines exceptions qu’il précise. Il prévoit aussi l’obligation de fournir de nouveaux documents dans certaines circonstances.

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