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R.V.Q. 3094 - RÈGLEMENT SUR LES COÛTS DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 78
78.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3213, a. 115.).
78.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.
Le premier alinéa du présent article s’applique à la taxe spéciale imposée conformément à l’article 77.
78.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.
Le premier alinéa du présent article s’applique à la taxe spéciale imposée conformément à l’article 77.