Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 79
79.Quiconque fait des travaux sans permis ou maintient une construction ou une installation sans permis commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article suivant.