Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre T-1 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 7_2
7.2.Lorsqu’un membre du conseil occupe une fonction prévue au présent règlement pour une partie de l’année seulement, la rémunération prescrite pour cette fonction lui est versée au prorata du nombre de jours dans l’année où il occupe la fonction.
7.2.Lorsqu’un membre du conseil occupe une fonction prévue au présent règlement pour une partie de l’année seulement, la rémunération prescrite pour cette fonction lui est versée au prorata du nombre de jours dans l’année où il occupe la fonction.