Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 224
1.L'article 1.1 du Règlement sur le traitement des membres du conseil, R.V.Q. 17, inséré par l'article 2 du Règlement R.V.Q. 63, est modifié par le remplacement de la définition du mot « commission » par la suivante :
« 
 « commission » : une commission créée par le conseil de la ville au moyen d’une résolution ou d’un règlement qui spécifie l’application du présent règlement, à l’exception d’ExpoCité et de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec. ».
2.L'article 2 de ce règlement, modifié par l'article 3 du Règlement R.V.Q. 63, est de nouveau modifié par
le remplacement du paragraphe 19° du premier alinéa par le suivant :
« 19°un membre du conseil, qui est président de plus d’une des commissions suivantes : ExpoCité, la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou une autre commission, a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 20 000 $. »;
la suppression du paragraphe 20° du premier alinéa;
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Les rémunérations prévues aux paragraphes 13° à 19° du premier alinéa sont réduites lorsqu’un conseiller fait défaut d’assister à une réunion d’une commission, d’ExpoCité ou de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec dont il est membre ou président. La réduction est d’un montant égal à 1/52 de la rémunération prescrite par réunion de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec à laquelle il fait défaut d’assister et d’un montant égal à 1/15 de la rémunération prescrite par réunion d’ExpoCité ou d’une autre commission à laquelle il fait défaut d’assister. La réduction ne s’applique pas au maire, ni à un conseiller qui exerce à temps plein une fonction visée au paragraphe 1°, 3°, 6° ou 9° du premier alinéa. ».
3.L'article 7 de ce règlement, modifié par l'article 5 du Règlement R.V.Q. 63, est remplacé par le suivant :
« 7.Le maire ou un conseiller qui exerce à temps plein une fonction visée au paragraphe 1°, 3°, 6° ou 9° du premier alinéa de l'article 2, n’a pas droit aux rémunérations additionnelles prévues aux paragraphes 13° à 19° du premier alinéa de cet article. ».
4.L'article 7.1 de ce règlement, inséré par l'article 6 du Règlement R.V.Q. 63, est remplacé par le suivant :
« 7.1.Le montant annuel maximal total de la rémunération de base, des rémunérations additionnelles et de l’allocation de dépenses qu’un conseiller qui n’exerce pas sa fonction à temps plein et qui n’exerce pas une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8°, 11° ou 12° du premier alinéa de l'article 2, peut recevoir est de 65 000 $. ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l'article 7.1, du suivant :
« 7.2.Lorsqu’un membre du conseil occupe une fonction prévue au présent règlement pour une partie de l’année seulement, la rémunération prescrite pour cette fonction lui est versée au prorata du nombre de jours dans l’année où il occupe la fonction. ».
6.L'article 8 de ce règlement, remplacé par l'article 7 du Règlement R.V.Q. 63, est de nouveau remplacé par le suivant :
« 8.La rémunération totale et l’allocation de dépenses du maire et d’un conseiller qui exerce à temps plein une fonction visée au paragraphe 1°, 3°, 6° ou 9° du premier alinéa de l'article 2, sont réduites d’un montant égal à la rémunération et à l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice d’une fonction au sein de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supra-municipal. ».
7.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 9.La rémunération totale et l'allocation de dépenses d'un membre du conseil qui exerce également la fonction de président du Réseau de transport de la Capitale, sont réduites d'un montant égal à la partie de la rémunération et de l'allocation qu'il reçoit pour l'exercice de la présidence du Réseau de transport de la Capitale, de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supra-municipal qui porte à plus de 89 868 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
La rémunération totale et l'allocation de dépenses d'un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale, qui exerce une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8° ou 11° du premier alinéa de l'article 2 et qui, en plus, exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supra-municipal, sont réduites d'un montant égal à la partie de la rémunération et de l'allocation qu'il reçoit pour l'exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 76 868 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
Lorsque le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle égale à 90 % de la rémunération de base du maire, conformément au paragraphe 11° du premier alinéa de l'article 2, le deuxième alinéa lui est applicable en y remplaçant « 76 868 $ » par « 90 % de la rémunération de base du maire, ».
La rémunération totale et l'allocation de dépenses d'un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale, qui exerce simultanément les fonctions prévues au paragraphe 12° du premier alinéa de l'article 2, qui n’exerce pas ses fonctions à temps plein et qui, en plus, exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supra-municipal, sont réduites d'un montant égal à la partie de la rémunération et de l'allocation qu'il reçoit pour l'exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 71 868 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
La rémunération totale et l'allocation de dépenses d'un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale ou un conseiller qui exerce une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8°, 11° ou 12° du premier alinéa de l'article 2, qui n’exerce pas ses fonctions à temps plein et qui exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supra-municipal, sont réduites d'un montant égal à la partie de la rémunération et de l'allocation qu'il reçoit pour l'exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 65 000 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
L'application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération annuelle de base en deçà du montant prescrit par la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001). ».
8.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2002.
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui modifie le Règlement sur le traitement des membres du conseil afin que le montant annuel total maximal de la rémunération de base, des rémunérations additionnelles et de l’allocation de dépenses, de 65 000 $, pour un conseiller qui n’exerce pas sa fonction à temps plein, ne soit pas applicable à un conseiller qui exerce une des fonctions de vice-président du comité exécutif, de conseiller associé, de président du conseil ou de maire suppléant, ni à un conseiller qui exerce simultanément la fonction de président d'un arrondissement et la fonction de membre du comité exécutif, à l'exception d'un vice-président et du maire, ou la fonction de chef de l'opposition.
Cette modification est apportée au règlement afin de ramener les rémunérations pour les fonctions, à temps partiel, de vice-président du comité exécutif, de conseiller associé, de président du conseil ou de maire suppléant, ainsi que celle de conseiller qui exerce simultanément la fonction de président d'un arrondissement et la fonction de membre du comité exécutif, à l'exception d'un vice-président et du maire, ou la fonction de chef de l'opposition, à celles décrétées en janvier 2002 qui ont été réduites par inadvertance à 65 000 $, au mois d’août 2002, par le Règlement R.V.Q. 63.
Ainsi, la rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un conseiller qui occupe une des fonctions suivantes : vice-président du comité exécutif à temps partiel, conseiller associé, président du conseil ou maire suppléant est rétablie à 76 868 $.
Le règlement est également modifié afin de prévoir que la rémunération totale et l'allocation de dépenses d'un conseiller qui n’exerce pas ses fonctions à temps plein et qui exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supra-municipal, sont réduites d'un montant égal à la partie de la rémunération et de l'allocation qu'il reçoit pour l'exercice de ces dernières fonctions qui porte le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville, la Communauté métropolitaine de Québec, le Réseau de transport de la Capitale, un organisme mandataire de la ville ou un organisme supra-municipal à un montant supérieur aux montants suivants :
Pour le poste à temps partiel deLe montant est de
Vice-président du comité exécutif Conseiller associé Président du conseil Maire suppléant76 868 $
Maire suppléant lorsqu’il agit à la place du maire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier90% de la rémunération de base du maire
Conseiller qui exerce simultanément les fonctions de membre du comité exécutif et de président d’arrondissement Conseiller qui exerce simultanément les fonctions de chef de l’opposition et de président d’arrondissement 71 868 $
Conseiller65 000 $
Le règlement est modifié afin d’introduire une clause qui précise que lorsqu’un membre du conseil occupe une fonction prévue au règlement pour une partie de l’année seulement, la rémunération prescrite pour cette fonction lui est versée au prorata du nombre de jours dans l’année où il occupe la fonction.
Le règlement est modifié pour supprimer la disposition qui fixe à 22 500 $ la rémunération additionnelle du membre du conseil qui est président de plus d’une commission incluant ExpoCité ou la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, ramenant ainsi à 20 000 $, dans tous les cas, la rémunération d’un membre du conseil qui est président de plus d’une commission.
La définition du mot « commission » du règlement est modifiée afin de préciser que les seules commissions visées sont celles créées par une résolution ou un règlement du conseil qui spécifie l’application du présent règlement.
Le règlement est modifié afin que les rémunérations additionnelles prévues pour des fonctions au sein de commissions de la ville, d’ExpoCité et de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, soient réduites lorsque le conseiller fait défaut d’assister à une réunion d’une commission, d’ExpoCité ou de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec dont il est membre ou président. La réduction est d’un montant égal à 1/52 de la rémunération prescrite par réunion de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec à laquelle il fait défaut d’assister, et d’un montant égal à 1/15 de la rémunération prescrite par réunion d’ExpoCité ou d’une autre commission à laquelle il fait défaut d’assister. La réduction ne s’applique pas au maire, ni à un conseiller qui exerce sa fonction à temps plein.
Le règlement est modifié afin de préciser que le maire, à l’instar d’un conseiller qui exerce sa fonction à temps plein, n’a pas droit aux rémunérations additionnelles prévues pour des fonctions au sein de commissions de la ville ou au sein d’ExpoCité ou de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
Finalement le règlement est modifié afin de remplacer, partout dans le texte, l’expression « Société de transport de Québec » par l’expression « Réseau de transport de la Capitale ».
Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2002, le tout conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement.

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