8.L’examen mentionné à l’article 7 comprend les éléments suivants :
1°un examen cardio-vasculaire;
2°un examen respiratoire;
3°un examen de boiterie;
4°un examen ophtalmologique;
5°un examen tégumentaire;
6°la circonférence au garrot, mesurée en centimètres derrière le coude à la fin de l’expiration;
7°la longueur, mesurée en centimètres, de la pointe de l’épaule à la pointe de la fesse qui correspond à la tubérosité de l’ischion;
8°la température rectale;
9°une confirmation que le cheval est vermifugé.
Cet examen doit avoir lieu entre le 1er et le 30 avril, à l’égard d’un cheval qui fait déjà l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 7, ou dans les 30 jours qui précèdent la demande de permis visé à l’article 7, à l’égard d’un cheval qui ne fait pas déjà l’objet d’un permis.
En outre, l’examen mentionné à l’article 7 comprend un test Coggin’s dans un des cas suivants :
1°à tous les deux ans à l’égard d’un cheval qui fait l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 7;
2°dans les 30 jours qui précèdent la demande de permis visé à l’article 7, à l’égard d’un cheval qui ne fait pas déjà l’objet d’un permis.
Les résultats de l’examen sont consignés dans la formule d’examen du cheval qui est transmise au vétérinaire à un des moments suivants :
1°au plus tard le 1er mai de chaque année, à l’égard d’un cheval qui fait déjà l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 7;
2°au moment de la demande du permis visé à l’article 7, à l’égard d’un cheval qui ne fait pas déjà l’objet d’un permis.