Versions de la disposition:
R.V.Q. 1322 - RÈGLEMENT SUR LE FONDS RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
Article 8
8. Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du trentième jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le directeur du Service des finances ou son représentant. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des taxes de la municipalité.
8. Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du trentième jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le directeur du Service des finances ou son représentant. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des taxes de la municipalité.