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R.V.Q. 1593 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 8
8.Une allocation de départ est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de services créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (RLRQ, chapitre R-93).
Cette allocation de départ est établie de la manière prévue à la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001).
8.Une allocation de départ est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de services créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre R-93).
Cette allocation de départ est établie de la manière prévue à la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).
8.Une allocation de départ est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de services créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre R-93).
Cette allocation de départ est établie de la manière prévue à la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).