Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 80_1
80.1.Un cocher qui est détenteur d’un permis restreint de cocher ne peut agir que comme conducteur d’une diligence et il doit être accompagné d’un cocher qui est détenteur d’un permis de cocher ou d’une personne qui est détentrice d’un permis de guide touristique local délivré en vertu du Règlement sur les guides touristiques locaux, lorsqu’il agit comme conducteur d’une diligence utilisée pour le service de transport de passagers.