Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre R-2 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE
Article 83
83.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1722, a. 98.).
83.Le président peut, à l’expiration du délai prévu pour la période de questions, permettre à une personne qui a commencé à poser une question, de la terminer et à celui à qui elle est adressée, d’y répondre.