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R.V.Q. 2111 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET SUR L’HARMONISATION DES RÈGLES DE SIGNALISATION, DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR CELUI RELEVANT DE LA JURIDICTION DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Article 87
87.Le directeur de la Division de la gestion du déneigement, de la Division de l’entretien des actifs de surface ou de la Division de la planification et du soutien, ou la personne qu’il désigne, peut interdire le stationnement sur une rue située sur le territoire d'un arrondissement lors d’une opération d’entretien de la voie publique.
Lorsque l’opération visée au premier alinéa a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’interdiction de stationner s’applique de huit heures à seize heures.
Lorsque cette opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, l’interdiction de stationner s’applique durant cette période.
Sur les rues munies de feux clignotants, l’interdiction de stationner s’applique de vingt-deux heures à sept heures.
Malgré le quatrième alinéa, sur les rues munies de feux clignotants identifiées à l’annexe XVI, l’interdiction de stationner débute à vingt-quatre heures.
87.Le directeur de la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation ou la personne qu’il désigne peut interdire le stationnement sur une rue située sur le territoire d'un arrondissement lors d’une opération d’entretien de la voie publique.
Lorsque l’opération visée au premier alinéa a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’interdiction de stationner s’applique de huit heures à seize heures.
Lorsque cette opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, l’interdiction de stationner s’applique durant cette période.
Sur les rues munies de feux clignotants, l’interdiction de stationner s’applique de vingt-deux heures à sept heures.
Malgré le quatrième alinéa, sur les rues munies de feux clignotants identifiées à l’annexe XVI, l’interdiction de stationner débute à vingt-quatre heures.
87.Le directeur de la Division des travaux publics d’un arrondissement ou la personne qu’il désigne peut interdire le stationnement sur une rue située sur le territoire de cet arrondissement lors d’une opération d’entretien de la voie publique.
Lorsque l’opération visée au premier alinéa a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’interdiction de stationner s’applique de huit heures à seize heures.
Lorsque cette opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, l’interdiction de stationner s’applique durant cette période.
Sur les rues munies de feux clignotants, l’interdiction de stationner s’applique de vingt-deux heures à sept heures.
Malgré le quatrième alinéa, sur les rues munies de feux clignotants identifiées à l’annexe XVI, l’interdiction de stationner débute à vingt-quatre heures.
87.Durant la période du premier novembre au quinze avril, le directeur de la Division des travaux publics d’un arrondissement ou la personne qu’il désigne peut interdire le stationnement sur une rue située sur le territoire de cet arrondissement, lors d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique.
Lorsque cette opération a lieu entre vingt et une heures et sept heures le lendemain, l’interdiction de stationner s’applique durant cette période, sauf lorsque la rue est munie de feux clignotants. Dans ce dernier cas, l’interdiction s’applique de vingt-trois heures à six heures trente le lendemain.
Lorsque l’opération visée au premier alinéa a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’interdiction de stationner s’applique de huit heures à seize heures.
87.Durant la période du premier novembre au quinze avril, le directeur de la Division des travaux publics d’un arrondissement ou la personne qu’il désigne peut interdire le stationnement sur une rue située sur le territoire de cet arrondissement, lors d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique.
Lorsque cette opération a lieu entre vingt et une heures et sept heures le lendemain, l’interdiction de stationner s’applique durant cette période, sauf lorsque la rue est munie de feux clignotants. Dans ce dernier cas, l’interdiction s’applique de vingt-trois heures à six heures trente le lendemain.
Lorsque l’opération visée au premier alinéa a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’interdiction de stationner s’applique de huit heures à seize heures.