8.2.Le titulaire de la délégation visée à l’article 8.1 qui exerce sa délégation en fait rapport au conseil au plus tard à la première séance du conseil qui suit l’exercice de la délégation.
8.2.Le titulaire de la délégation visée à l’article 8.1 qui exerce sa délégation en fait rapport au conseil au plus tard à la première séance du conseil qui suit l’exercice de la délégation.
2002, R.A.6V.Q. 4, a. 8.2; 2005, R.A.6V.Q. 50, a. 4.