9.La tarification pour une intervention destinée à prévenir ou combattre un incendie d’un véhicule d’une personne qui n’habite pas à l’intérieur du territoire de l’agglomération et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service est imposée conformément à l’article 7 pour la fourniture des services d’employés et l’utilisation de l’équipement.
Quelle que soit l’intervention, une tarification minimale de 360 $ est exigible.
2006, R.A.V.Q. 87, a. 9; 2006, R.A.V.Q. 111, a. 4.