Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre R-2 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE
Article 92
92.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1722, a. 98.).
92.À la fin de la première partie de la période d’intervention des membres du conseil, le président demande au maire s’il désire faire des observations sur les interventions entendues et ce, pour une période maximale de trois minutes.