993.44.Aux fins des objectifs de l’article 993.41, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement au traitement de la toiture d’un bâtiment :
1°favoriser l’intégration de technologies écoénergétiques afin que la chaleur solaire soit réfléchie;
2°prévoir l’aménagement de toitures vertes partielles ou complètes.