Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 96
1.Le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’article 945.2, du suivant :
« 945.3.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 22103Ip illustrée au plan de zonage est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.39 à 993.60, relativement à :
l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure d’un bâtiment principal;
l’exercice d’un nouvel usage ou le changement d’usage ou de destination d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble qui change la structure ou l’apparence extérieure d’un bâtiment principal;
les travaux d’aménagement paysager d’un terrain;
l’aménagement, le réaménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une aire de chargement ou de déchargement. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 958.1, du suivant :
« 958.2.En outre de l’article 954 et malgré l’article 959, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.3 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou du certificat d’autorisation;
un plan du lot visé par le projet qui indique :
a)le nord géographique;
b)la direction des vents dominants;
c)la topographie du terrain;
d)les caractéristiques naturelles du terrain, notamment les cours d’eau, la végétation et les massifs d’arbres existants;
une description des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants et de leur agrandissement projeté;
un plan de localisation des bâtiments existants et, le cas échéant, un plan d’implantation des bâtiments projetés ou de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
un plan de construction des bâtiments projetés et, le cas échéant, de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
un plan des élévations ou des perspectives des bâtiments qui précise :
a)la composition volumétrique des façades des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
b)les matériaux de revêtement extérieur et leurs couleurs sur chacune des façades des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
c)les matériaux de revêtement extérieur écologiques et leur superficie respective sur chacune des façades des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
une description de tout nouveau matériau de revêtement extérieur différent des matériaux de revêtement extérieur existants ou tout autre élément visuel qui permet une bonne compréhension des matériaux de revêtement utilisés;
à l’égard de l’aménagement des toitures, un plan qui illustre :
a)les constructions, aménagements et équipements qui y sont prévus;
b)les matériaux de revêtement et leurs couleurs;
c)les surfaces végétalisées;
un plan qui illustre l’implantation des équipements et aménagements accessoires au bâtiment principal tels qu’une cheminée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur et l’éclairage extérieur;
10°un plan de nivellement du terrain qui illustre le niveau du plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment principal par rapport à celui des bâtiments principaux voisins et à celui de la rue contiguë, de même que les différents niveaux de sol projetés du lot visé par rapport à ceux des lots adjacents;
11°un plan d’aménagement paysager qui illustre les aménagements paysagers proposés et, le cas échéant, ceux existants, incluant :
a)les essences végétales proposées, y compris un tableau de plantation décrivant les essences végétales proposées, leur calibre à la plantation et leur localisation sur le terrain;
b)les aires d’agrément;
c)les constructions, équipements ou aménagements relatifs à la gestion des eaux pluviales, tels qu’une baissière;
d)les aires de stationnement, les allées d’accès, les aires d’entreposage extérieur, les aires de chargement ou de déchargement, les sentiers piétonniers et les liens cyclables;
e)les espaces libres et ceux conservés à leur état naturel;
f) les constructions et aménagements accessoires à réaliser et, le cas échéant, ceux existants, notamment les murs de soutènement, les clôtures, les écrans végétaux et les équipements d’éclairage, y compris leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
12°à l’égard de l’aménagement, du réaménagement ou de l’agrandissement d’une aire de stationnement, un plan qui illustre :
a)la localisation des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
b)l’état actuel du terrain relativement, notamment, à sa topographie et à la végétation qui y existe;
c)la localisation des cases de stationnement, des allées de circulation et des allées d’accès;
d)les aménagements paysagers à être réalisés, notamment les arbres, les haies, les rocailles, les monticules, la végétation et les matériaux inertes;
e)les constructions et aménagements accessoires à réaliser et, le cas échéant, ceux existants, notamment les murs de soutènement, les clôtures, les écrans végétaux et les équipements tels qu’un contenant de matières résiduelles, y compris leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
f)le déboisement projeté;
g)le nivellement du terrain et les matériaux de recouvrement du sol, en précisant les matériaux perméables utilisés pour les surfaces minérales;
h)les passages piétonniers et les liens cyclables entre l’aire de stationnement, les allées d’accès, les sentiers piétonniers, les rues, les pistes cyclables et les trottoirs, le cas échéant;
i)les espaces libres et les aires d’agrément sur le terrain;
j)l’éclairage extérieur démontrant et décrivant, notamment, le type d’équipement d'éclairage utilisé;
13°à l’égard de l’aménagement, du réaménagement ou de l’agrandissement d’une aire de chargement ou de déchargement, un plan qui illustre :
a)l’état actuel du terrain relativement, notamment, à sa topographie;
b)la localisation du tablier de manœuvre et de son allée d’accès;
c)les aménagements à être réalisés, notamment les écrans visuels, y compris leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
14°une étude d’ensoleillement qui illustre les effets des ombres et de la lumière naturelle aux solstices d’été et d’hiver et aux équinoxes du printemps et de l’automne;
15°un document, réalisé par un professionnel habilité à cette fin, qui décrit les moyens et les aménagements proposés pour assurer une gestion environnementale de l’eau, des sols et de l’énergie de manière à démontrer le respect des objectifs et des critères applicables en vertu de la section X du présent chapitre. S’il y a lieu, les moyens et aménagements proposés sont illustrés et localisés sur un plan du terrain visé. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 993.38, de ce qui suit :
« SECTION X
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LA ZONE 22103IP
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments principaux
« 993.39.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent privilégier une implantation des bâtiments principaux qui respecte les caractéristiques du milieu bâti et du milieu naturel afin de créer un ensemble urbain harmonieux et qui contribue à :
maximiser l’emploi de l’énergie solaire passive;
assurer le confort de ses utilisateurs.
« 993.40.Aux fins des objectifs de l’article 993.39, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
privilégier, lorsque le lot le permet, une exposition sud de la façade principale afin d’obtenir un apport solaire passif;
éviter l’exposition nord de la façade principale;
privilégier le rapprochement d’un bâtiment principal vers la rue;
prévoir les ouvertures à des emplacements qui offrent des vues sur les espaces qui ont fait l’objet d’aménagements paysagers;
protéger l’état naturel du site, ses caractéristiques naturelles et la végétation existante, plus particulièrement les massifs d’arbres et les arbustes matures et en santé;
éviter la formation d’espaces résiduels peu accessibles.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments principaux
« 993.41.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent, relativement à l’architecture des bâtiments principaux :
privilégier une style architectural urbain et contemporain;
rechercher à maximiser l’efficacité énergétique des bâtiments;
utiliser des matériaux qui ont un faible impact environnemental;
contribuer à réduire les effets des îlots de chaleur urbains;
favoriser le respect de principes de développement durable.
« 993.42.Aux fins des objectifs de l’article 993.41, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’architecture et à la volumétrie :
prévoir que la hauteur d’un bâtiment situé du côté d’une autoroute tende vers la hauteur maximale prescrite à la grille de spécifications;
prévoir une augmentation graduelle de la hauteur des bâtiments principaux, du sud vers le nord de la zone;
prévoir, pour un bâtiment implanté au sud de la zone et dont la hauteur tend vers la hauteur maximale prescrite à la grille de spécifications, une forme qui minimise les écarts de gabarits par rapport aux bâtiments principaux voisins;
éviter la copie ou la représentation architecturale de formes bâties issues de courants architecturaux passés;
prévoir des jeux de volumétrie, tels que des retraits, des avancées et des porte-à-faux pour briser la monotonie des façades;
assurer un traitement particulier des accès au bâtiment afin d’en faciliter l’identification et de marquer une transition entre l’espace extérieur public et l’intérieur du bâtiment;
localiser l’entrée principale du bâtiment du côté de la façade principale afin de favoriser l’accès rapide à l’intérieur du bâtiment;
prévoir une localisation des accès au bâtiment qui permet d’éviter les conflits de circulation entre les différents usagers du site et du bâtiment;
prévoir une forme de bâtiment qui minimise l’impact visuel, par rapport à la rue, d’une aire de stationnement et d’une aire de service;
10°favoriser l’intégration d’un maximum de surfaces vitrées constituées de verre énergétique;
11°privilégier les surfaces vitrées pour les portions d’un rez-de-chaussée situées à proximité de passages piétonniers de façon à créer une animation visible de l'extérieur du bâtiment;
12°prévoir des mesures d’atténuation des nuisances sonores extérieures par, notamment, une localisation conséquente des ouvertures ou l’emploi de verre triple pour les surfaces vitrées;
13°assurer l’accessibilité universelle au bâtiment sans pour autant en altérer ses qualités architecturales.
« 993.43. Aux fins des objectifs de l’article 993.41, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux matériaux de revêtement, prévoir l’utilisation de matériaux écologiques tels que le bois, les matériaux réutilisés, recyclés, remis à neuf ou étant constitués en majeure partie de matériaux récupérés ou de matériaux écoresponsables.
« 993.44.Aux fins des objectifs de l’article 993.41, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement au traitement de la toiture d’un bâtiment :
favoriser l’intégration de technologies écoénergétiques afin que la chaleur solaire soit réfléchie;
prévoir l’aménagement de toitures vertes partielles ou complètes.
« §3. —Objectifs et critères relatifs aux équipements et aux aménagements accessoires à un bâtiment principal
« 993.45.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des équipements et des aménagements accessoires à un bâtiment principal tout en favorisant le respect des principes de développement durable.
« 993.46.Aux fins de l’objectif de l’article 993.45, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
intégrer un quai de chargement ou de déchargement à l’architecture du bâtiment qu’il dessert afin de minimiser son impact visuel par rapport à la rue et à l’autoroute;
utiliser des couleurs foncées pour les portes d’un quai de chargement ou de déchargement et pour les murs du bâtiment principal adjacents à ce quai afin de créer et d’accentuer l’ombre;
dissimuler les éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage et situés sur le toit d’un bâtiment;
dissimuler les éléments mécaniques, qui servent à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage et qui sont situés au sol, derrière un écran visuel opaque ou un aménagement paysager intégré afin de minimiser leur impact visuel par rapport à la rue et à l’autoroute;
intégrer les équipements tels qu’une bonbonne de gaz, un contenant de matières résiduelles qui ne peut être abrité à l’intérieur d’un bâtiment, un contenant de récupération, un composteur ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran visuel opaque et permanent dont la couleur du revêtement extérieur s’harmonise à celle du revêtement extérieur des murs du bâtiment principal.
« §4. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.47.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité cohérent avec les principes du développement durable.
« 993.48.Aux fins de l’objectif de l’article 993.47, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir des aires d’agrément destinées à la détente composées d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantes indigènes, durables et compatibles avec le milieu naturel ou l’intégration de treillis ou d’autres structures sur lesquels des plantes peuvent grimper et qui procurent de l’ombrage aux usagers;
prévoir un aménagement paysager qui ne nécessite pas l’installation d’un système d’irrigation branché au système d’aqueduc municipal;
prévoir, afin d’assurer l’efficacité énergétique du bâtiment :
a)la plantation, autour du bâtiment principal, d’arbres qui doivent avoir, au moment de leur plantation, un diamètre minimal de 45 millimètres mesuré à un mètre du sol;
b)la plantation, du côté sud du bâtiment principal, d’arbres à feuilles caduques et, le cas échéant, leur conservation;
intégrer des jeux de reliefs au site, tels que l’aménagement de petites buttes et d’autres aménagements, tels que la plantation d’écrans de conifères, afin de protéger les usagers des sentiers et des passages piétonniers des vents;
favoriser l’utilisation de matériaux de revêtement de sol perméables dans les aires d’agrément afin de permettre une gestion écologique des eaux de pluie, de limiter le ruissellement de l’eau à la surface et de favoriser la réduction des effets des îlots de chaleur;
favoriser l’accessibilité universelle aux aménagements paysagers.
« §5. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement des aires de stationnement et des voies de circulation
« 993.49.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir un aménagement des aires de stationnement et des voies de circulation qui contribue à diminuer la formation des îlots de chaleur urbains et des gaz à effet de serre.
« 993.50.Aux fins de l’objectif de l’article 993.49, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir l'utilisation de matériaux et de couleurs de matériaux de revêtement de sol qui ont un indice de réflectance solaire élevé, tels que le pavé de béton de couleur pâle, le pavé drainant ou un enduit de couleur pâle;
favoriser l’infiltration des eaux de pluies dans le sol, notamment par l’utilisation de matériaux de revêtement de sol perméables, tels que l’asphalte poreux, le béton poreux, les pavés en béton et les systèmes alvéolaires, par l’aménagement de fossés ou de baissières engazonnés ou comportant des végétaux ou par l’aménagement de tranchées, de jardins de pluie ou de zones de biorétention;
minimiser la superficie des surfaces minérales, notamment celles destinées aux tabliers de manœuvre, aux aires de chargement et de déchargement ou aux aires de livraison;
prévoir l’aménagement de cases de stationnement près des accès au bâtiment principal, réservées aux voitures écologiques ainsi qu’aux voitures employées pour le covoiturage;
prévoir l’installation de bornes de recharge de voitures électriques;
prévoir la végétalisation d’une aire de stationnement et de ses abords par l’aménagement d’îlots de végétation, la conservation des espaces naturels existants et la plantation de végétaux et d’arbres à grand déploiement qui permettent le morcellement des surfaces minérales ainsi que la création d’ombrage;
créer des conditions favorables de croissance des végétaux aménagés dans une aire de stationnement et à ses abords :
a)en prévoyant des surfaces de plantation de dimension suffisante, notamment en concevant des fosses de plantation continues plutôt que des petites fosses ou des petits espaces individuels ou en utilisant une autre méthode d’augmentation du volume et de la surface de sol disponible;
b)en évitant de rehausser ou d’abaisser le niveau du sol d’une aire de stationnement à proximité d’une surface de plantation et, le cas échéant, prévoir des moyens adéquats de régulation de l’apport en eau et de la stabilité du sol autour des plantations afin d’assurer leur survie.
« §6. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement d’un réseau de circulation piétonnière et cyclable
« 993.51.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir un réseau de circulation piétonnière et cyclable convivial qui comporte des liens avec les espaces publics environnants.
« 993.52.Aux fins de l’objectif de l’article 993.51, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
assurer que le bâtiment principal, les constructions accessoires et les aires d’agrément d’un même site soient reliés entre eux par un réseau de circulation piétonnière et cyclable;
prévoir l’aménagement de sentiers piétonniers :
a)ouverts toute l’année;
b)suffisamment larges pour assurer la sécurité et le confort des usagers;
c)bordés d’arbres;
d)en ligne directe avec le bâtiment principal et le réseau municipal de circulation piétonnière et cyclable, dans la mesure du possible;
prévoir l’aménagement de liens cyclables sécuritaires qui relient le bâtiment principal au réseau municipal de circulation;
prévoir l’installation, sur le site, d’un ou de plusieurs supports à vélos protégés des intempéries;
favoriser l’utilisation du réseau de circulation piétonnière et cyclable par des aménagements conviviaux et adaptés aux besoins des usagers.
« §7. —Objectifs et critères relatifs à l’éclairage extérieur
« 993.53.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir un système d’éclairage performant qui fournit une quantité de lumière suffisante aux usagers du site, tout en favorisant l’économie d’énergie et en réduisant la pollution lumineuse.
« 993.54.Aux fins de l’objectif de l’article 993.53, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir l’utilisation d’un système d’éclairage qui emploie des diodes électroluminescentes ou une autre technologie équivalente;
prévoir l’utilisation d’un système d’éclairage intelligent, tel un système de contrôle des heures d’éclairage, afin de réduire le flux lumineux pendant la nuit;
prévoir l’utilisation d’un système d’éclairage qui assure la sécurité des usagers, notamment en limitant le risque d’éblouissement;
prévoir un éclairage dirigé vers le sol afin d’éviter les sources de pollution lumineuse vers le ciel et l’intrusion lumineuse sur les terrains voisins ou limitrophes;
limiter la pollution lumineuse occasionnée par la présence d’un quai de chargement et de déchargement.
« §8. —Objectifs et critères relatifs à la gestion de l’eau
« 993.55.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent assurer une gestion responsable de l’eau.
« 993.56.Aux fins de l’objectif de l’article 993.55, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
favoriser, par des aménagements sur le site, la collecte des eaux pluviales pour l’entretien horticole, le lavage extérieur ou la réutilisation dans les appareils sanitaires;
prévoir l’aménagement de baissières ou d’autres types d’aménagements sur le site qui servent à capter, filtrer ou infiltrer de l’eau dans le sol et à contrôler des débits pour le rejet des eaux pluviales au réseau d’égout pluvial municipal;
valoriser et gérer l’eau pluviale sur le site par :
a)la conservation des principaux axes de drainage naturel des eaux pluviales;
b)l’aménagement de bassins de sédimentation ou de jardins de pluie;
favoriser le maintien ou requalifier le réseau de drainage naturel des eaux pluviales vers le ruisseau de l’espace d’innovation Michelet pour participer à la régénération des processus hydrologiques;
prévoir l’installation, à l’extérieur, de systèmes visant à réduire la consommation d’eau potable des bâtiments.
« §9. —Objectifs et critères relatifs à la gestion et à la protection des sols
« 993.57.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent maintenir ou améliorer la qualité et la santé des sols et des écosystèmes environnants du site.
« 993.58.Aux fins de l’objectif de l’article 993.57, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent minimiser les travaux de déblai et de remblai.
« §10. —Objectifs et critères relatifs à la consommation d’énergie
« 993.59.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments.
« 993.60.Aux fins de l’objectif de l’article 993.59, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier l’emploi de matériaux d’isolation performants et l’intégration de systèmes de production d’énergies renouvelables dans la conception d’un nouveau bâtiment. ».
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme afin d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale dans la zone 22103Ip pour y contrôler, notamment, l’implantation et l’architecture des bâtiments ainsi que les travaux d’aménagement d’un terrain.
La zone 22103Ip est située dans un périmètre formé approximativement à l’ouest par l’autoroute Henri-IV, au nord par l’autoroute Félix-Leclerc, à l’est par l’avenue Laurin et au sud par la rue Michelet.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification d’un bâtiment principal. Il établit également les objectifs relatifs à l’exercice d’un nouvel usage ou le changement d’usage ou de destination d’un immeuble ou d’une partie de celui-ci qui change la structure ou l’apparence extérieure d’un bâtiment principal. Il dicte par ailleurs les objectifs applicables à l’aménagement paysager d’un terrain et à l’aménagement, au réaménagement ou à l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une aire de chargement ou de déchargement. En outre, il énonce les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints.
Enfin, il prescrit les documents qui doivent accompagner une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation assujettie à l’approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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