Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 995_61
995.61.L’autorisation visée à l’article 995.60 a effet pour une période de vingt-cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une autorisation personnelle accordée à l’organisme Québec en forme, R.C.A.1V.Q. 160.