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R.A.4V.Q. 87 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT CHARLESBOURG SUR L’URBANISME
Article 993_23
993.23.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne, autre qu’une enseigne visée à l’article 942, à l’architecture des bâtiments et au milieu urbain.