« SECTION VIII« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR DE LA MONTAGNE DES ROCHES PHASES I ET II
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent contribuer à créer des regroupements harmonieux et attrayants de bâtiments.
« 993.2.Aux fins de l’objectif de l’article 993.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
2°minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment et le niveau de la rue;
3°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins;
4°privilégier une implantation des bâtiments qui met en valeur des perspectives visuelles intéressantes.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent assurer un équilibre entre l’harmonisation et la variété dans le traitement architectural des bâtiments et ils doivent prévoir une architecture de grande qualité.
« 993.4.Aux fins de l’objectif de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
2°harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins en tenant compte de l’effet d’ensemble;
3°privilégier l’utilisation d’un matériau de revêtement extérieur comme un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier et pierre), un matériau léger (bois et fibrociments) ou un enduit (crépis, stucs et enduit acrylique), dans le respect du style architectural du bâtiment et des bâtiments principaux voisins;
4°donner à la façade secondaire d’un bâtiment le même traitement architectural que celui donné à la façade principale de ce bâtiment, notamment quant aux matériaux de revêtement extérieur;
5°briser la monotonie des façades des bâtiments et soutenir l’identification visuelle de chaque bâtiment en introduisant des articulations, telles que des balcons, des galeries et des volumes, sur les façades;
6°intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
7°harmoniser la couleur des détails de finition ou d’ornementation d’un bâtiment à ceux du bâtiment principal;
8°minimiser l’impact visuel d’un garage attaché au bâtiment principal ou d’un abri de véhicule automobile.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.5.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
« 993.6.Aux fins de l’objectif de l’article 993.5, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser la modification de la topographie d’un terrain avec la topographie des terrains voisins;
2°intégrer, à l’aménagement paysager, des plantations d’arbres et d’arbustes qui permettent de délimiter les différents usages et les différentes densités;
3°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
4°minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure d’au moins trois cases par un aménagement paysager;
5°limiter le nombre d’allées d’accès pour une même aire de stationnement et privilégier, lorsque possible, le regroupement des aires de stationnement extérieures et la mise en commun des allées d’accès et des allées de circulation;
6°prévoir l’aménagement de liens avec le réseau de sentiers piétonniers.
« SECTION IX« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR DE L’ATRIUM
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.7.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent créer un ensemble urbain harmonieux et attrayant.
« 993.8.Aux fins de l’objectif de l’article 993.7, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
2°opérer une transition harmonieuse et progressive entre des bâtiments de hauteurs et de gabarits différents.
« 993.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent favoriser une utilisation optimale du terrain.
« 993.10.Aux fins de l’objectif de l’article 993.9, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°maximiser la superficie de plancher des bâtiments par rapport à l’aire constructible du lot;
2°privilégier l’aménagement d’une aire de stationnement intérieure.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.11.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent assurer un équilibre entre l’harmonisation et la variété dans le traitement architectural des bâtiments et ils doivent prévoir une architecture de grande qualité.
« 993.12.Aux fins de l’objectif de l’article 993.11, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins en tenant compte de l’effet d’ensemble;
2°privilégier l’utilisation d’un matériau de revêtement extérieur comme un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier et pierre);
3°intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.13.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent contribuer à la création d’un environnement urbain attrayant.
« 993.14.Aux fins de l’objectif de l’article 993.13, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure par un aménagement paysager;
2°limiter le nombre d’allées d’accès pour une même aire de stationnement et privilégier, lorsque possible, le regroupement des aires de stationnement extérieures et la mise en commun des allées d’accès et des allées de circulation;
3°minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager;
4°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
5°lorsque l’aménagement paysager dessert un usage de la classe Habitation, prévoir un aménagement paysager de grande qualité, regrouper les aires de verdure et les équipements de loisir ou de détente et en maximiser les aspects fonctionnels et esthétiques;
6°prévoir l’aménagement d’un réseau de sentiers piétonniers bien délimité qui relie, entre eux, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes et les équipements de loisir ou de détente.
« SECTION X« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR CENTRE DE L’ARRONDISSEMENT CHARLESBOURG
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.15.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent créer un ensemble urbain harmonieux et attrayant.
« 993.16.Aux fins de l’objectif de l’article 993.15, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
2°implanter le bâtiment le plus près possible de la ligne de lot adjacente au boulevard Henri-Bourassa de manière à produire un effet d’encadrement;
3°opérer une transition harmonieuse et progressive entre des bâtiments de hauteurs et de gabarits différents;
4°privilégier une implantation des bâtiments qui préserve et met en valeur des percées visuelles d’intérêt vers le secteur du Trait-Carré ou des panoramas, notamment en encadrant un point d’observation destiné aux piétons;
5°éviter l’aménagement d’une aire de stationnement en cour avant.
« 993.17.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent favoriser la densification et la diversification des usages d’une classe Commerce et contribuer à l’attractivité du secteur comme pôle de développement.
« 993.18.Aux fins de l’objectif de l’article 993.17, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°maximiser la superficie de plancher des bâtiments par rapport à l’aire constructible du lot;
2°privilégier la mitoyenneté des bâtiments de manière à maximiser l’utilisation du lot et à optimiser l’espace disponible aux fins d’aménagement d’une aire de stationnement.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.19.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent rehausser l’image du secteur par la création d’un environnement urbain attrayant.
« 993.20.Aux fins de l’objectif de l’article 993.19, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
2°harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins en tenant compte de l’effet d’ensemble;
3°donner à la façade secondaire d’un bâtiment le même traitement architectural que celui donné à la façade principale de ce bâtiment, notamment quant aux matériaux de revêtement extérieur;
4°intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
5°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
6°harmoniser la couleur des détails de finition ou d’ornementation d’un bâtiment à ceux du bâtiment principal.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.21.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement extérieure et des sentiers piétonniers.
« 993.22.Aux fins de l’objectif de l’article 993.21, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure par sa localisation en cour arrière ou latérale, lorsque possible, et par un aménagement paysager;
2°privilégier, lorsque possible, le regroupement des aires de stationnement extérieures et la mise en commun des allées d’accès et des allées de circulation;
3°limiter le nombre d’allées d’accès pour une même aire de stationnement et privilégier les allées d’accès qui aboutissent à une rue perpendiculaire au boulevard Henri-Bourassa;
4°prévoir, par un aménagement paysager, la séparation des voies de circulation piétonnière et automobile;
5°prévoir l’aménagement de liens avec le réseau de sentiers piétonniers.
« §4. —Objectifs et critères relatifs à l’affichage
« 993.23.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne, autre qu’une enseigne visée à l’article 942, à l’architecture des bâtiments et au milieu urbain.
« 993.24.Aux fins de l’objectif de l’article 993.23, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°assurer l’intégration harmonieuse d’une enseigne à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert et au milieu urbain par le choix de la forme de l’enseigne, de ses dimensions, de sa couleur, de sa localisation, de ses matériaux et de son éclairage;
2°harmoniser la hauteur et les proportions d’une enseigne avec le bâtiment principal et les bâtiments principaux voisins.
« SECTION XI« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR LE MARIGOT
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.25.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent créer un ensemble urbain harmonieux et attrayant.
« 993.26.Aux fins de l’objectif de l’article 993.25, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
2°privilégier une implantation des bâtiments qui met en valeur des perspectives visuelles intéressantes.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.27.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir, pour chaque bâtiment, une architecture de très grande qualité.
« 993.28.Aux fins de l’objectif de l’article 993.27, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
2°harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, en tenant compte de l’effet d’ensemble;
3°privilégier l’utilisation d’un matériau de revêtement extérieur comme un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier et pierre) ou un matériau léger (bois et fibrociments), dans le respect du style architectural du bâtiment et des bâtiments principaux voisins;
4°prévoir, dans l’architecture des bâtiments, un rappel de certains éléments et détails architecturaux distinctifs des bâtiments principaux situés dans le secteur Le Marigot;
5°intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
6°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent.
« 993.29.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments accessoires détachés.
« 993.30.Aux fins de l’objectif de l’article 993.29, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser le traitement architectural d’un bâtiment accessoire détaché avec celui du bâtiment principal qu’il dessert par l’utilisation des mêmes gabarits ou des mêmes formes, notamment quant au niveau et à la pente du toit;
2°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire détaché avec ceux du bâtiment principal qu’il dessert;
3°harmoniser les couleurs d’un bâtiment accessoire détaché avec celles du bâtiment principal qu’il dessert.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager du terrain
« 993.31.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un aménagement paysager de très grande qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir un aménagement paysager de grande qualité, regrouper les aires de verdure et les équipements de loisir ou de détente et en maximiser les aspects fonctionnels et esthétiques.
« 993.32.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement extérieure.
« 993.33.Aux fins de l’objectif de l’article 993.32, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure par un aménagement paysager;
2°prévoir, par un aménagement paysager, la séparation des voies de circulation piétonnière et automobile.
« §4. —Objectifs et critères relatifs à l’affichage
« 993.34.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne, autre qu’une enseigne visée à l’article 942, à l’architecture des bâtiments et au milieu.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent assurer l’intégration harmonieuse d’une enseigne à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert et au milieu par le choix de la forme de l’enseigne, de ses dimensions, de sa couleur, de sa localisation, de ses matériaux et de son éclairage.
« SECTION XII« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR NORD-OUEST DU TRAIT-CARRÉ
« §1. —Objectifs et critères relatifs au lotissement
« 993.35.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.5 doivent mettre en valeur la spécificité du cadastre original et assurer une liaison avec le secteur centre de l’arrondissement.
« 993.36.Aux fins de l’objectif de l’article 993.35, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°créer des axes convergeant vers le centre du Trait-Carré;
2°créer des liens entre le secteur nord-ouest du Trait-Carré et le secteur centre de l’arrondissement, notamment par le tracé des rues et les liens piétonniers;
3°favoriser les tracés de rues qui s’inscrivent en continuité avec le milieu existant.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.37.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.5 doivent respecter les modèles d’implantation existants et contribuer à créer des regroupements harmonieux et attrayants de bâtiments.
« 993.38.Aux fins de l’objectif de l’article 993.37, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°tenir compte de l’orientation des bâtiments existants;
2°harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
3°minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment et le niveau de la rue;
4°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins;
5°privilégier une implantation des bâtiments qui met en valeur des perspectives visuelles intéressantes.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.39.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.5 doivent assurer un équilibre entre l’harmonisation et la variété dans le traitement architectural des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires et ils doivent prévoir une architecture de grande qualité.
« 993.40.Aux fins de l’objectif de l’article 993.39, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
2°harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, en tenant compte de l’effet d’ensemble;
3°intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
4°harmoniser la couleur des détails de finition ou d’ornementation d’un bâtiment à ceux du bâtiment principal.
« §4. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.41.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.5 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
« 993.42.Aux fins de l’objectif de l’article 993.41, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser la modification de la topographie d’un terrain avec la topographie des terrains voisins;
2°intégrer, à l’aménagement paysager, des plantations d’arbres et d’arbustes qui permettent de délimiter les différents usages et les différentes densités;
3°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
4°minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure d’au moins trois cases par un aménagement paysager;
5°privilégier le regroupement des aires de stationnement extérieures et la mise en commun des allées d’accès et des allées de circulation.
« SECTION XIII« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR DU TRAIT-CARRÉ
« 993.43.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.6 doivent préserver et mettre en valeur la spécificité du cadastre original du Trait-Carré.
« 993.44.Aux fins de l’objectif de l’article 993.43, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°préserver la forme radio-concentrique du cadastre original ou créer un axe convergeant vers le centre du Trait-Carré;
2°respecter l’échelle des lots du Trait-Carré.
« SECTION XIV« ÉVALUATION DE PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR DE LA RIVIÈRE DES ROCHES
« 993.45.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.7 doivent minimiser les modifications à la topographie naturelle du terrain et harmoniser la hauteur du bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
« 993.46.Aux fins de l’objectif de l’article 993.45, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°respecter la topographie naturelle du site et des lots voisins et ce, même lors de l’implantation, de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction;
2°si des modifications à la topographie du site sont nécessaires lors de l’implantation, de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment principal, limiter ces modifications à la cour avant;
3°minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et le niveau de la rue;
4°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
« SECTION XV« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD DE L’INSERTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.47.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.8 doivent contribuer à l’intégration harmonieuse des bâtiments.
« 993.48.Aux fins de l’objectif de l’article 993.47, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, notamment quant à la hauteur, au niveau et à la pente du toit et à la modulation de la façade;
2°minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et le niveau de la rue;
3°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.49.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.8 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments.
« 993.50.Aux fins de l’objectif de l’article 993.49, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
2°harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, en tenant compte de l’effet d’ensemble;
3°donner à la façade secondaire d’un bâtiment le même traitement architectural que celui donné à la façade principale de ce bâtiment, notamment quant aux matériaux de revêtement extérieur. ».