Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement Charlesbourg
RÈGLEMENT R.A.4V.Q. 93
Il harmonise notamment le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, numéro 94-2724, de l’ancienne Ville de Charlesbourg avec le Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme. Se faisant, il réduit l’aire d’application du règlement de l’ancienne Ville de Charlesbourg dans le secteur de la Montagne des Roches phases I et II, dans le secteur nord-ouest du Trait-Carré et dans le secteur de l’Atrium, alors que l’aire d'assujettissement aux plans d’implantation et d’intégration architecturale est agrandie dans le secteur centre de l’arrondissement Charlesbourg (autrefois le secteur centre-ville) de même que dans le secteur Le Marigot. En ce qui concerne l’arrondissement historique, désormais sous la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, seul le lotissement est soumis à la procédure d’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale.
De même, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un bâtiment isolé ou jumelé situé en bordure d’une rue dont la cession a eu lieu depuis plus de cinq ans à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de contrôler l’insertion en hauteur et l’apparence extérieure des bâtiments.
D’autre part, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 42144Ha, constituant le secteur de la Rivière des Roches, à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de préserver la topographie naturelle des lots dans cette zone.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation, la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure ou l’intégration architecturale des bâtiments et des constructions ou à l’aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints dans la zone visée.
Finalement, il prescrit le contenu minimal des plans et des documents qui doivent accompagner toute demande de permis ou de certificat dont la délivrance est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
1.Le Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme, R.A.4V.Q. 87, est modifié par l’insertion, après l’article 945, de ce qui suit :
« 945.1.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones mentionnées au deuxième alinéa est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.1 à 993.6, relativement à :
l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché;
l’exercice d’un nouvel usage ou le changement d’usage ou de destination d’un immeuble qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché.
Les zones visées au premier alinéa sont les suivantes :
les zones 43070Hc, 43071Hc, 43072Hb, 43078Hc, 43079Hb, 43080Hc, 43081Hc, 43082Hc, 43083Hb, 43084Ha, 43088Cc, 43089Cc, 43090Cc, 43091Hc, 44011Hb et 44019Cc illustrées au plan de zonage, constituant le secteur de la Montagne des Roches phase I;
les zones 42118Hb, 43031Ha, 43041Hc, 43043Ha, 43045Ha, 43049Hb, 43051Hb, 43060Ha, 43061Hb, 43130Ha, 43133Hb, 43137Ha et 44006Hb illustrées au plan de zonage, constituant le secteur de la Montagne des Roches phase II.
« 945.2.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones 46006Md, 46007Md, 46008Hc, 46009Cd, 46012Mc, 46013Cd, 46014Hc, 46015Hc et 46016Cc illustrées au plan de zonage, constituant le secteur de l’Atrium, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.7 à 993.14, relativement à :
l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché;
l’exercice d’un nouvel usage ou le changement d’usage ou de destination d’un immeuble qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché.
« 945.3.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones 42103Cc, 42105Cc, 44001Cc, 44007Cc, 44009Cc, 44012Cc, 44025Cc, 44030Cc, 44031Hb, 44038Cc, 44039Cc, 44042Cc, 45003Cc, 45004Hc, 45007Cc, 45011Cc, 45012Cb, 45015Mb, 45019Cc, 45027Cc, 45031Cc, 45045Cc, 45046Cc, 45054Cc, 45068Cc, 45069Hc, 45074Cc et 45102Pb illustrées au plan de zonage, constituant le secteur centre de l’arrondissement Charlesbourg, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.15 à 993.24, relativement à :
l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché;
l’exercice d’un nouvel usage ou le changement d’usage ou de destination d’un immeuble qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché;
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure;
la construction, l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne, autre qu’une enseigne peinte directement sur un mur.
« 945.4.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones 42013Cc, 42014Hc et 42015Ra illustrées au plan de zonage, constituant le secteur Le Marigot, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.25 à 993.34, relativement à :
l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou accessoire, attaché ou non au bâtiment principal;
l’exercice d’un nouvel usage ou le changement d’usage ou de destination d’un immeuble qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou accessoire, attaché ou non au bâtiment principal;
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure;
la construction, l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne, autre qu’une enseigne peinte directement sur un mur.
« 945.5.La délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones 45024Hb et 45025Cb illustrées au plan de zonage, constituant le secteur nord-ouest du Trait-Carré, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.35 et 993.42, relativement à :
une opération cadastrale;
l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché;
l’exercice d’un nouvel usage ou le changement d’usage ou de destination d’un immeuble qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché.
« 945.6.La délivrance d’un permis de lotissement à l’égard d’un lot situé dans les zones 45020Cb, 45026Mb, 45028Ha, 45029Mb, 45030Ha, 45032Pa, 45033Hc, 45034Mb, 45040Ha, 45041Mb, 45042Pa. 45043Pa, 45044Ha, 45051Ha, 45052Mb, 45053Ha, 45055Pa, 45059Cb, 45060Cb, 45066Ma, 45067Ha et 45101Cb illustrées au plan de zonage, constituant le secteur du Trait-Carré, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.43 et 993.44, relativement à une opération cadastrale.
« 945.7.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 42144Ha illustrée au plan de zonage, constituant le secteur de la Rivière des Roches, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.45 et 993.46, relativement à :
l’implantation, la construction ou l’agrandissement du bâtiment principal ou d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, attaché ou non au bâtiment principal;
tous travaux de déblai ou de remblai de plus de 0,5 mètre de sol ou d’un autre matériel.
« 945.8.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un bâtiment isolé d’un ou deux logements ou d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe H1 Logement et situé en bordure d’une rue dont la cession a eu lieu depuis plus de cinq ans ou d’une rue privée est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.47 à 993.50, relativement à :
l’implantation ou la construction d’un bâtiment principal;
l’agrandissement d’un bâtiment principal en cour avant ou en hauteur;
l’implantation ou la construction, en cour avant, d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
Le présent article ne s’applique pas aux éléments suivants :
un bâtiment compris dans un projet d’ensemble;
un bâtiment situé dans une zone dont la dominante est Fa;
un bâtiment situé dans une zone déjà assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale en vertu du présent chapitre. ».
2.L’article 946 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa, des mots « d’arrondissement » après les mots « le conseil ».
3.L’article 947 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « articles 941 à 945 » par les mots « articles 941 à 945.8 ».
4.L’article 954 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 7°, des mots « au règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme » par les mots « à la présente section ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 958, de ce qui suit :
« 958.1.En outre de l'article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux articles 945.1 et 945.2, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleurs du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou du certificat d’autorisation;
une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants et de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
un plan de construction des bâtiments projetés ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment existant;
un échantillon de tout matériau de revêtement extérieur ou tout autre élément visuel permettant une bonne compréhension du matériau de revêtement utilisé et des couleurs;
un plan de nivellement du terrain qui illustre le niveau du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal par rapport à celui des bâtiments principaux voisins et au niveau de la rue;
un plan qui illustre l’implantation des constructions accessoires et des équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur et l’éclairage extérieur. Ce plan illustre l’implantation de toute construction accessoire à réaliser, le cas échéant, notamment les murs de soutènement, les clôtures, les écrans végétaux et les équipements d’éclairage, et démontre leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires d’agrément, les aires de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur.
« 958.2.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux articles 945.3 et 945.4, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleurs du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou du certificat d’autorisation;
une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants et de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
un plan de construction des bâtiments projetés ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment existant;
un échantillon de tout matériau de revêtement extérieur ou tout autre élément visuel permettant une bonne compréhension du matériau de revêtement utilisé et des couleurs;
un plan de nivellement du terrain qui illustre le niveau du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal par rapport à celui des bâtiments principaux voisins et au niveau de la rue;
un plan qui illustre l’implantation des constructions accessoires et des équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur et l’éclairage extérieur. Ce plan illustre l’implantation de toute construction accessoire à réaliser, le cas échéant, notamment les murs de soutènement, les clôtures, les écrans végétaux et les équipements d’éclairage, et démontre leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires d’agrément, les aires de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur;
à l’égard de l’aménagement ou de l’agrandissement d’une aire de stationnement, un plan qui illustre :
a)la localisation des bâtiments existants;
b)l’état actuel du terrain relativement, notamment, au niveau de celui-ci et à la végétation qui existe sur le lot;
c)la localisation des cases de stationnement, des allées de circulation et des allées d’accès;
d)les aménagements paysagers à être réalisés, notamment les arbres, les haies, les rocailles, les monticules, la végétation et les matériaux inertes. Ce plan illustre l’implantation de toute construction accessoire à réaliser, le cas échéant, notamment les murs de soutènement, les clôtures et les écrans végétaux et les équipements tels qu’un contenant de matières résiduelles, et démontre leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
e)le déboisement projeté, le cas échéant;
f)le nivellement du terrain et les matériaux de recouvrement du sol;
g)les passages piétonniers et les liens cyclables entre l’aire de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les trottoirs, le cas échéant;
h)les espaces libres et les aires d’agrément sur le terrain;
i)l’éclairage extérieur démontrant, notamment, le type d’équipement d’éclairage utilisé;
10°à l’égard de la construction, de l’installation, du remplacement ou de la modification d’une enseigne, un photomontage sous différents angles et un plan de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
« 958.3.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.5, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleurs du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou du certificat d’autorisation;
une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants et de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
un plan de construction des bâtiments projetés ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment existant;
un échantillon de tout matériau de revêtement extérieur ou tout autre élément visuel permettant une bonne compréhension du matériau de revêtement utilisé et des couleurs;
un plan de nivellement du terrain qui illustre le niveau du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal par rapport à celui des bâtiments principaux voisins et au niveau de la rue;
un plan qui illustre l’implantation des constructions accessoires et des équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur et l’éclairage extérieur. Ce plan illustre l’implantation de toute construction accessoire à réaliser, le cas échéant, notamment les murs de soutènement, les clôtures, les écrans végétaux et les équipements d’éclairage, et démontre leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires d’agrément, les aires de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur;
à l’égard d’une opération cadastrale, un plan qui illustre :
a)la délimitation, les dimensions et l’identification cadastrale des lots projetés;
b)la délimitation et l’identification cadastrale des lots contigus aux lots projetés;
c)les servitudes et droits de passage nécessaires ou existants, le cas échéant;
d)la localisation, les dimensions et l’identification des sentiers piétonniers;
e)l’identification du caractère public ou privé des rues;
f)les services d’utilité publique existants sur les lots projetés, le cas échéant;
g)l’état actuel du terrain relativement, notamment, au niveau de celui-ci;
h)l’espace réservé aux différents usages;
i)les phases de développement;
10°à l’égard d’une opération cadastrale, un document qui indique :
a)la superficie totale du terrain avant l’opération cadastrale et les superficies affectées à l’aménagement de rue, de parcs et d’autres équipements publics;
b)les densités brute et nette d’occupation résidentielle en fonction des types de bâtiment proposés.
« 958.4.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.6, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
un plan qui illustre :
a)la délimitation, les dimensions et l’identification cadastrale des lots projetés;
b)la délimitation et l’identification cadastrale des lots contigus aux lots projetés;
c)les servitudes et droits de passage nécessaires ou existants, le cas échéant;
d)la localisation, les dimensions et l’identification des sentiers piétonniers;
e)l’identification du caractère public ou privé des rues;
f)les services d’utilité publique existants sur les lots projetés, le cas échéant;
g)l’état actuel du terrain relativement, notamment, au niveau de celui-ci;
h)l’espace réservé aux différents usages;
i)les phases de développement;
un document qui indique :
a)la superficie totale du terrain avant l’opération cadastrale et les superficies affectées à l’aménagement de rues, de parcs et d’autres équipements publics;
b)les densités brute et nette d’occupation résidentielle en fonction des types de bâtiment proposés.
« 958.5.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.7, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une description du terrain ainsi que des bâtiments et des constructions projetés et, le cas échéant, des bâtiments et des constructions existants et de l’agrandissement projeté des bâtiments et des constructions existants;
un plan de localisation des bâtiments et des constructions existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments et des constructions projetés;
un plan de construction des bâtiments et des constructions projetés ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment ou d’une construction existant;
un plan de nivellement du terrain qui illustre le niveau du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal par rapport à celui des bâtiments principaux voisins et au niveau de la rue.
« 958.6.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.8, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleurs du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou du certificat d’autorisation;
une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants et de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
un plan de construction des bâtiments projetés ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment existant;
un échantillon de tout matériau de revêtement extérieur ou tout autre élément visuel permettant une bonne compréhension du matériau de revêtement utilisé et des couleurs;
un plan de nivellement du terrain qui illustre le niveau du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal par rapport à celui des bâtiments principaux voisins et au niveau de la rue. ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 993, de ce qui suit :
« SECTION VIII
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR DE LA MONTAGNE DES ROCHES PHASES I ET II
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent contribuer à créer des regroupements harmonieux et attrayants de bâtiments.
« 993.2.Aux fins de l’objectif de l’article 993.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment et le niveau de la rue;
harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins;
privilégier une implantation des bâtiments qui met en valeur des perspectives visuelles intéressantes.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent assurer un équilibre entre l’harmonisation et la variété dans le traitement architectural des bâtiments et ils doivent prévoir une architecture de grande qualité.
« 993.4.Aux fins de l’objectif de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins en tenant compte de l’effet d’ensemble;
privilégier l’utilisation d’un matériau de revêtement extérieur comme un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier et pierre), un matériau léger (bois et fibrociments) ou un enduit (crépis, stucs et enduit acrylique), dans le respect du style architectural du bâtiment et des bâtiments principaux voisins;
donner à la façade secondaire d’un bâtiment le même traitement architectural que celui donné à la façade principale de ce bâtiment, notamment quant aux matériaux de revêtement extérieur;
briser la monotonie des façades des bâtiments et soutenir l’identification visuelle de chaque bâtiment en introduisant des articulations, telles que des balcons, des galeries et des volumes, sur les façades;
intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
harmoniser la couleur des détails de finition ou d’ornementation d’un bâtiment à ceux du bâtiment principal;
minimiser l’impact visuel d’un garage attaché au bâtiment principal ou d’un abri de véhicule automobile.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.5.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
« 993.6.Aux fins de l’objectif de l’article 993.5, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser la modification de la topographie d’un terrain avec la topographie des terrains voisins;
intégrer, à l’aménagement paysager, des plantations d’arbres et d’arbustes qui permettent de délimiter les différents usages et les différentes densités;
dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure d’au moins trois cases par un aménagement paysager;
limiter le nombre d’allées d’accès pour une même aire de stationnement et privilégier, lorsque possible, le regroupement des aires de stationnement extérieures et la mise en commun des allées d’accès et des allées de circulation;
prévoir l’aménagement de liens avec le réseau de sentiers piétonniers.
« SECTION IX
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR DE L’ATRIUM
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.7.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent créer un ensemble urbain harmonieux et attrayant.
« 993.8.Aux fins de l’objectif de l’article 993.7, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
opérer une transition harmonieuse et progressive entre des bâtiments de hauteurs et de gabarits différents.
« 993.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent favoriser une utilisation optimale du terrain.
« 993.10.Aux fins de l’objectif de l’article 993.9, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
maximiser la superficie de plancher des bâtiments par rapport à l’aire constructible du lot;
privilégier l’aménagement d’une aire de stationnement intérieure.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.11.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent assurer un équilibre entre l’harmonisation et la variété dans le traitement architectural des bâtiments et ils doivent prévoir une architecture de grande qualité.
« 993.12.Aux fins de l’objectif de l’article 993.11, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins en tenant compte de l’effet d’ensemble;
privilégier l’utilisation d’un matériau de revêtement extérieur comme un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier et pierre);
intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.13.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent contribuer à la création d’un environnement urbain attrayant.
« 993.14.Aux fins de l’objectif de l’article 993.13, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure par un aménagement paysager;
limiter le nombre d’allées d’accès pour une même aire de stationnement et privilégier, lorsque possible, le regroupement des aires de stationnement extérieures et la mise en commun des allées d’accès et des allées de circulation;
minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager;
dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
lorsque l’aménagement paysager dessert un usage de la classe Habitation, prévoir un aménagement paysager de grande qualité, regrouper les aires de verdure et les équipements de loisir ou de détente et en maximiser les aspects fonctionnels et esthétiques;
prévoir l’aménagement d’un réseau de sentiers piétonniers bien délimité qui relie, entre eux, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes et les équipements de loisir ou de détente.
« SECTION X
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR CENTRE DE L’ARRONDISSEMENT CHARLESBOURG
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.15.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent créer un ensemble urbain harmonieux et attrayant.
« 993.16.Aux fins de l’objectif de l’article 993.15, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
implanter le bâtiment le plus près possible de la ligne de lot adjacente au boulevard Henri-Bourassa de manière à produire un effet d’encadrement;
opérer une transition harmonieuse et progressive entre des bâtiments de hauteurs et de gabarits différents;
privilégier une implantation des bâtiments qui préserve et met en valeur des percées visuelles d’intérêt vers le secteur du Trait-Carré ou des panoramas, notamment en encadrant un point d’observation destiné aux piétons;
éviter l’aménagement d’une aire de stationnement en cour avant.
« 993.17.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent favoriser la densification et la diversification des usages d’une classe Commerce et contribuer à l’attractivité du secteur comme pôle de développement.
« 993.18.Aux fins de l’objectif de l’article 993.17, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
maximiser la superficie de plancher des bâtiments par rapport à l’aire constructible du lot;
privilégier la mitoyenneté des bâtiments de manière à maximiser l’utilisation du lot et à optimiser l’espace disponible aux fins d’aménagement d’une aire de stationnement.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.19.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent rehausser l’image du secteur par la création d’un environnement urbain attrayant.
« 993.20.Aux fins de l’objectif de l’article 993.19, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins en tenant compte de l’effet d’ensemble;
donner à la façade secondaire d’un bâtiment le même traitement architectural que celui donné à la façade principale de ce bâtiment, notamment quant aux matériaux de revêtement extérieur;
intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
harmoniser la couleur des détails de finition ou d’ornementation d’un bâtiment à ceux du bâtiment principal.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.21.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement extérieure et des sentiers piétonniers.
« 993.22.Aux fins de l’objectif de l’article 993.21, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure par sa localisation en cour arrière ou latérale, lorsque possible, et par un aménagement paysager;
privilégier, lorsque possible, le regroupement des aires de stationnement extérieures et la mise en commun des allées d’accès et des allées de circulation;
limiter le nombre d’allées d’accès pour une même aire de stationnement et privilégier les allées d’accès qui aboutissent à une rue perpendiculaire au boulevard Henri-Bourassa;
prévoir, par un aménagement paysager, la séparation des voies de circulation piétonnière et automobile;
prévoir l’aménagement de liens avec le réseau de sentiers piétonniers.
« §4. —Objectifs et critères relatifs à l’affichage
« 993.23.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne, autre qu’une enseigne visée à l’article 942, à l’architecture des bâtiments et au milieu urbain.
« 993.24.Aux fins de l’objectif de l’article 993.23, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
assurer l’intégration harmonieuse d’une enseigne à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert et au milieu urbain par le choix de la forme de l’enseigne, de ses dimensions, de sa couleur, de sa localisation, de ses matériaux et de son éclairage;
harmoniser la hauteur et les proportions d’une enseigne avec le bâtiment principal et les bâtiments principaux voisins.
« SECTION XI
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR LE MARIGOT
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.25.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent créer un ensemble urbain harmonieux et attrayant.
« 993.26.Aux fins de l’objectif de l’article 993.25, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
privilégier une implantation des bâtiments qui met en valeur des perspectives visuelles intéressantes.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.27.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir, pour chaque bâtiment, une architecture de très grande qualité.
« 993.28.Aux fins de l’objectif de l’article 993.27, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, en tenant compte de l’effet d’ensemble;
privilégier l’utilisation d’un matériau de revêtement extérieur comme un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier et pierre) ou un matériau léger (bois et fibrociments), dans le respect du style architectural du bâtiment et des bâtiments principaux voisins;
prévoir, dans l’architecture des bâtiments, un rappel de certains éléments et détails architecturaux distinctifs des bâtiments principaux situés dans le secteur Le Marigot;
intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent.
« 993.29.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments accessoires détachés.
« 993.30.Aux fins de l’objectif de l’article 993.29, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser le traitement architectural d’un bâtiment accessoire détaché avec celui du bâtiment principal qu’il dessert par l’utilisation des mêmes gabarits ou des mêmes formes, notamment quant au niveau et à la pente du toit;
harmoniser les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire détaché avec ceux du bâtiment principal qu’il dessert;
harmoniser les couleurs d’un bâtiment accessoire détaché avec celles du bâtiment principal qu’il dessert.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager du terrain
« 993.31.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un aménagement paysager de très grande qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir un aménagement paysager de grande qualité, regrouper les aires de verdure et les équipements de loisir ou de détente et en maximiser les aspects fonctionnels et esthétiques.
« 993.32.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement extérieure.
« 993.33.Aux fins de l’objectif de l’article 993.32, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure par un aménagement paysager;
prévoir, par un aménagement paysager, la séparation des voies de circulation piétonnière et automobile.
« §4. —Objectifs et critères relatifs à l’affichage
« 993.34.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne, autre qu’une enseigne visée à l’article 942, à l’architecture des bâtiments et au milieu.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent assurer l’intégration harmonieuse d’une enseigne à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert et au milieu par le choix de la forme de l’enseigne, de ses dimensions, de sa couleur, de sa localisation, de ses matériaux et de son éclairage.
« SECTION XII
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR NORD-OUEST DU TRAIT-CARRÉ
« §1. —Objectifs et critères relatifs au lotissement
« 993.35.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.5 doivent mettre en valeur la spécificité du cadastre original et assurer une liaison avec le secteur centre de l’arrondissement.
« 993.36.Aux fins de l’objectif de l’article 993.35, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
créer des axes convergeant vers le centre du Trait-Carré;
créer des liens entre le secteur nord-ouest du Trait-Carré et le secteur centre de l’arrondissement, notamment par le tracé des rues et les liens piétonniers;
favoriser les tracés de rues qui s’inscrivent en continuité avec le milieu existant.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.37.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.5 doivent respecter les modèles d’implantation existants et contribuer à créer des regroupements harmonieux et attrayants de bâtiments.
« 993.38.Aux fins de l’objectif de l’article 993.37, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
tenir compte de l’orientation des bâtiments existants;
harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment et le niveau de la rue;
harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins;
privilégier une implantation des bâtiments qui met en valeur des perspectives visuelles intéressantes.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.39.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.5 doivent assurer un équilibre entre l’harmonisation et la variété dans le traitement architectural des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires et ils doivent prévoir une architecture de grande qualité.
« 993.40.Aux fins de l’objectif de l’article 993.39, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, en tenant compte de l’effet d’ensemble;
intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
harmoniser la couleur des détails de finition ou d’ornementation d’un bâtiment à ceux du bâtiment principal.
« §4. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.41.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.5 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
« 993.42.Aux fins de l’objectif de l’article 993.41, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser la modification de la topographie d’un terrain avec la topographie des terrains voisins;
intégrer, à l’aménagement paysager, des plantations d’arbres et d’arbustes qui permettent de délimiter les différents usages et les différentes densités;
dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure d’au moins trois cases par un aménagement paysager;
privilégier le regroupement des aires de stationnement extérieures et la mise en commun des allées d’accès et des allées de circulation.
« SECTION XIII
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR DU TRAIT-CARRÉ
« 993.43.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.6 doivent préserver et mettre en valeur la spécificité du cadastre original du Trait-Carré.
« 993.44.Aux fins de l’objectif de l’article 993.43, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
préserver la forme radio-concentrique du cadastre original ou créer un axe convergeant vers le centre du Trait-Carré;
respecter l’échelle des lots du Trait-Carré.
« SECTION XIV
« ÉVALUATION DE PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR DE LA RIVIÈRE DES ROCHES
« 993.45.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.7 doivent minimiser les modifications à la topographie naturelle du terrain et harmoniser la hauteur du bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
« 993.46.Aux fins de l’objectif de l’article 993.45, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
respecter la topographie naturelle du site et des lots voisins et ce, même lors de l’implantation, de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction;
si des modifications à la topographie du site sont nécessaires lors de l’implantation, de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment principal, limiter ces modifications à la cour avant;
minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et le niveau de la rue;
harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
« SECTION XV
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD DE L’INSERTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.47.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.8 doivent contribuer à l’intégration harmonieuse des bâtiments.
« 993.48.Aux fins de l’objectif de l’article 993.47, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, notamment quant à la hauteur, au niveau et à la pente du toit et à la modulation de la façade;
minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et le niveau de la rue;
harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.49.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.8 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments.
« 993.50.Aux fins de l’objectif de l’article 993.49, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, en tenant compte de l’effet d’ensemble;
donner à la façade secondaire d’un bâtiment le même traitement architectural que celui donné à la façade principale de ce bâtiment, notamment quant aux matériaux de revêtement extérieur. ».
7.Le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, numéro 94-2724, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Charlesbourg, sont abrogés.
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme, R.A.4V.Q. 87, afin d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation dans certaines zones à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Il harmonise notamment le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, numéro 94-2724, de l’ancienne Ville de Charlesbourg avec le Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme. Se faisant, il réduit l’aire d’application du règlement de l’ancienne Ville de Charlesbourg dans le secteur de la Montagne des Roches phases I et II, dans le secteur nord-ouest du Trait-Carré et dans le secteur de l’Atrium, alors que l’aire d'assujettissement aux plans d’implantation et d’intégration architecturale est agrandie dans le secteur centre de l’arrondissement Charlesbourg (autrefois le secteur centre-ville) de même que dans le secteur Le Marigot. En ce qui concerne l’arrondissement historique, désormais sous la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, seul le lotissement est soumis à la procédure d’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale.
De même, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un bâtiment isolé ou jumelé situé en bordure d’une rue dont la cession a eu lieu depuis plus de cinq ans à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de contrôler l’insertion en hauteur et l’apparence extérieure des bâtiments.
D’autre part, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 42144Ha, constituant le secteur de la Rivière des Roches, à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de préserver la topographie naturelle des lots dans cette zone.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation, la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure ou l’intégration architecturale des bâtiments et des constructions ou à l’aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints dans la zone visée.
Finalement, il prescrit le contenu minimal des plans et des documents qui doivent accompagner toute demande de permis ou de certificat dont la délivrance est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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