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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 137
137.Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime et correspondant à ce volet que dans les limites prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
L'employeur doit, en outre, verser les sommes que cette loi requiert afin d’acquitter les droits résiduels dans un délai de cinq ans. La Ville de Québec peut, à cette fin, verser à l’avance à la caisse de retraite une somme réservée à l’acquittement des droits résiduels, laquelle ne doit pas être incluse dans les éléments servant à déterminer le gain actuariel.
137.Lorsque le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime que dans les limites prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
L'employeur doit, en outre, verser les sommes que cette loi requiert afin d’acquitter les droits résiduels dans un délai de cinq ans. La Ville de Québec peut, à cette fin, verser à l’avance à la caisse de retraite une somme réservée à l’acquittement des droits résiduels, laquelle ne doit pas être incluse dans les éléments servant à déterminer le gain actuariel.
137.Lorsque le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime que dans les limites prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
L'employeur doit, en outre, verser les sommes que cette loi requiert afin d’acquitter les droits résiduels dans un délai de cinq ans. La Ville de Québec peut, à cette fin, verser à l’avance à la caisse de retraite une somme réservée à l’acquittement des droits résiduels, laquelle ne doit pas être incluse dans les éléments servant à déterminer le gain actuariel.
137.Lorsque le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime que dans les limites prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
L'employeur doit, en outre, verser les sommes que cette loi requiert afin d’acquitter les droits résiduels dans un délai de cinq ans. La Ville de Québec peut, à cette fin, verser à l’avance à la caisse de retraite une somme réservée à l’acquittement des droits résiduels, laquelle ne doit pas être incluse dans les éléments servant à déterminer le gain actuariel.