Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 979
1.Le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec R.A.V.Q. 251 et ses amendements, est modifié, à l'article 7, par l’addition des alinéas suivants :
« Toutefois, conformément à la section 7.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (c. R-15.1 r 2), le régime est séparé, le 1er janvier 2014, en deux volets distincts soit un volet antérieur et un volet courant.
« Le volet antérieur du régime s’applique à l’égard des services reconnus à un participant avant l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
à la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014.
« Le volet courant du régime s’applique à l’égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2014 pour un participant dont la date de fin de participation active est postérieure au 12 juin 2014.
« À moins d’indication contraire, les dispositions applicables au volet antérie20ur sont aussi applicables au volet courant. ».
2.L’article 22 de ce règlement est modifié par la suppression du mot « salariales ».
3.L’article 23 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le premier alinéa, du mot « salariale » et du paragraphe 5°;
par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Cette cotisation correspond à celle que le participant aurait versée n'eut été de cette absence sur le traitement admissible prévu à l'article 31. Doit être soustraite de cette cotisation toute cotisation que le participant verse, le cas échéant, pour cette période sur un traitement admissible visé à l'article 16. ».
4.L’article 24 de ce règlement est modifié :
par la suppression, partout où il se trouve dans l’article, du mot « salariale »;
par l’addition, à la fin du paragraphe 5° du deuxième alinéa, de la phrase suivante :
« Cette cotisation additionnelle est une cotisation salariale, à l’exception du montant correspondant à la cotisation versée par l’employeur, le cas échéant, à titre de cotisation de stabilisation. »;
par l’addition, à la fin du troisième alinéa de « , pour les services reconnus avant la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7. ».
5.L’article 25 de ce règlement est modifié :
par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 25.Sauf dans le cas prévu à l’article 24, un participant qui s’absente sans traitement, y compris lorsque cette absence résulte d’une suspension, peut lors de cette période et aux fins de l'article 22, verser à la caisse de retraite une cotisation, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant. »;
par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale correspondante applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale. Il doit, en outre, à compter du 1er janvier 2014, verser une cotisation de stabilisation, incluant celle de l’employeur, et égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de cotisation prévue à l’article 36.1. ».
6.L’article 26 de ce règlement est modifié :
par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « de la cotisation visée au troisième alinéa » par les mots « des cotisations visées au troisième et au quatrième alinéas »;
par l’addition, après le troisième alinéa, de l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2014, le participant doit aussi verser, à chacune des années d'accumulation du congé et lors de l'année où il bénéficie de ce congé une cotisation de stabilisation, incluant celle de l’employeur, et égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de cotisation prévu à l’article 36.1 et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle cette cotisation doit être versée. ».
7.L’article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 28, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l'article 32 ou à l’article 32.1, selon le cas, ainsi que la cotisation de stabilisation prévue à l’article 36.1, le cas échéant, sur le traitement admissible visé à l'article 31. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation. ».
8.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’intitulé de la section I du chapitre V du titre I par ce qui suit :
« SECTION I
« COTISATIONS D’UN PARTICIPANT
« §1. — Cotisations salariales ».
9.L’article 32 de ce règlement est remplacé par les suivants:
« 32.Pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, un participant actif doit verser dans le compte relatif au volet antérieur de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Cette cotisation est égale, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants suivants :
6,25 % de son traitement admissible pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008;
7 % de son traitement admissible pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011;
7,95 % de son traitement admissible pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas.
« 32.1.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exclusion de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, doit verser dans le compte relatif au volet courant de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cotisation salariale doit correspondre à 50 % de la part de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 41.1, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible.
Il est, à compter du 1er janvier 2014, égal à 7,6 % du traitement admissible du participant.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que le total des cotisations salariales ne correspond pas à 50 % de la part de la cotisation d’exercice visée au deuxième alinéa, le taux de cotisation salariale est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation salariale ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à la Régie.
Cet ajustement prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui le justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1). ».
10.Les articles 33, 34 et 36 de ce règlement sont abrogés.
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 36, de ce qui suit :
« §2. —Cotisations de stabilisation
« 36.1.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exception de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, doit verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cette cotisation est, à compter du 1er janvier 2014, égal à 1,3 % du traitement admissible du participant.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que le total des cotisations de stabilisation versées par les participants ne correspond pas à 50 % de la cotisation de stabilisation visée paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 41.1, le taux de cotisation de stabilisation est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation de stabilisation ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à la Régie.
Malgré le troisième alinéa, lorsque, aux fins d’un rapport visé à cet alinéa, le choix des hypothèses actuarielles est prévu à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (2014, chapitre 15) ou dans une directive émise par la Régie en application de cette loi, le taux de la cotisation de stabilisation ne peut être inférieur à 50 % de la différence entre 18% et la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible.
Cet ajustement prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui le justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
« 36.2.Les cotisations de stabilisation d’un participant, ainsi que les intérêts accumulés, constituent son compte de cotisations de stabilisation. La valeur de ce compte est réduite, le cas échéant, conformément à l’article 38.12 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
« §3. —Dispositions diverses
« 36.3.Un participant qui a atteint l'âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l'article 32 ou à l’article 32.1 ni la cotisation de stabilisation prévue à l’article 36.1.
« 36.4.Est aussi une cotisation salariale ou une cotisation de stabilisation, le montant versé, à ce titre, à la caisse de retraite par le participant actif lors d'une absence, le cas échéant, ou celui retenu à cette fin par l'employeur sur le montant qu'il verse à un employé durant une telle absence.
« 36.5.La somme de la cotisation salariale et de la cotisation de stabilisation versées par un participant à la caisse de retraite au cours d'une année ne doit pas excéder la cotisation maximale prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu. ».
12.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’intitulé de la section II du chapitre V du titre I par le suivant :
« SECTION II
« COTISATIONS DE L’EMPLOYEUR ».
13.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 37 par les suivants :
« 37.La Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime, verser à la caisse de retraite une cotisation patronale qui, ajoutée à l’ensemble des cotisations salariales versées par les participants, est au moins égale à la somme des montants suivants :
la cotisation d’exercice établie par le rapport sur la dernière évaluation actuarielle transmis à la Régie et à l'Agence du revenu du Canada, laquelle doit correspondre à la valeur des engagements du régime relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice visé;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel relatif au volet antérieur visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel relatif au volet courant visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi.
Les sommes requises pour acquitter les cotisations d’équilibre visées au paragraphe 3° du premier alinéa et relatives à un déficit actuariel technique sont avancées, le cas échéant, par le fonds de stabilisation au compte général. Ces sommes doivent viser la réduction maximale de ces cotisations d’équilibre.
Sauf décision contraire de la ville, la période d’amortissement retenue par l’actuaire pour le versement des cotisations d’équilibre requises pour amortir tout nouveau déficit actuariel doit être la période maximale autorisée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou ses règlements.
Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa doit être ajustée, l’ajustement prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui le justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
« 37.1.À compter du 1er janvier 2014, la Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime et relativement aux services reconnus à compter de cette date aux participants actifs, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation égale au produit de la masse salariale admissible par le taux de la cotisation de stabilisation établi conformément à l’article 36.1. ».
14.L’article 39 de ce règlement est modifié :
par la suppression du mot « patronale »;
par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« la proportion de la cotisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37 ainsi que celle prévue à l’article 37.1, avant que soient appliquées à celles-ci les réductions prévues au paragraphe 4° de l’article 143, relative à ses employés. ».
par l’insertion, dans le paragraphe 2° et après « paragraphe 2° » de « ou au paragraphe 3 ».
15.L’article 40 de ce règlement est modifié :
par la suppression du mot « patronale »;
par l’insertion après « l’article 37 » de « et à l’article 37.1 ».
16.L’article 41 de ce règlement est abrogé.
17.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 41, du suivant :
« 41.1.L’actuaire désigné par le comité de retraite doit indiquer dans son rapport sur toute évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 :
la part de la cotisation d’exercice qui correspond au coût anticipé du transfert d’employés participant au présent régime, à un régime visé à l’article 9;
la part de la cotisation d’exercice restante, après soustraction de celle visée au paragraphe 1°;
la cotisation d’exercice obtenue en appliquant l’indexation visée à l’article 158.9, le 1er janvier de chaque année pour les services reconnus après le 1er janvier 2014;
la cotisation de stabilisation requise, laquelle correspond à la différence entre la cotisation d’exercice visée au paragraphe 3° et la somme des parts visées au paragraphe 1° et au paragraphe 2°.
L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de la part de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° et au paragraphe 2° du premier alinéa, tenir compte notamment des effets de l’article 32.1 et de l'article 60 sur le niveau des prestations. ».
18.L’article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 42.L’employeur doit faire remise au Comité de retraite des cotisations des participants au plus tard le dernier jour du mois qui suit leur prélèvement avec les cotisations patronales s'y rapportant.
La partie de la cotisation patronale attribuable aux cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 37 ou au paragraphe 2° de l’article 39 doit être remise au plus tard le dernier jour du mois pour laquelle elle est versée.
L'employeur en défaut doit, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel une cotisation devait être remise et jusqu'au jour de cette remise, payer à l'égard de celle-ci un intérêt égal au taux de rendement obtenu, au cours de cette période, sur le placement de l’actif du volet du régime dans lequel cette cotisation doit être versée, dans la mesure où celui-ci est positif. ».
19.L’article 49 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 49.La rente normale d’un participant est, pour les services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, égale à 1,6 % de son traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus.
Elle est, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 d’un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014, égale à 1,7 % de son traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus.
Le traitement admissible moyen visé au deuxième alinéa est celui déterminé conformément à l’article 50, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ». ».
20.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 52, du suivant :
« 52.1.Les articles 53 à 55 s’appliquent à une rente anticipée à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas.
Les articles 55.1 à 55.3 s’appliquent à une telle rente à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014, pour un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014. ».
21.L’article 53 de ce règlement est modifié :
par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot « application » des mots « du premier alinéa »;
par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,80 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas. ».
22.L’article 54 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « une rente sans réduction » par « la rente sans réduction prévue à l’article 53, ».
23.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 55, des suivants :
« 55.1.Un participant qui cesse sa période de participation continue et dont la participation active a cessé après le 12 juin 2014, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation continue, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l’âge de 55 ans et a au moins 35 ans de service aux fins d’admissibilité;
il a atteint l’âge de 57 ans et a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité;
il a atteint l’âge de 60 ans et a au moins 20 ans de service aux fins d’admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application du deuxième alinéa de l’article 49 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,30 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2014. Le traitement admissible moyen est celui déterminé conformément à l’article 50, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
La rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.
« 55.2.Un participant qui cesse sa période de participation continue et dont la participation active a cessé après le 12 juin 2014, a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation continue, il a atteint l’âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 55.1, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
« 55.3.Un participant qui était actif le 12 juin 2014 et qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation continue, il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’a pas atteint l’âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite comme suit :
pour les mois qui restent à écouler avant à la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans, par équivalence actuarielle compte tenu de l’anticipation du début de son service avant cet âge en appliquant, à cette fin, les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
d’un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois compris entre la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans et celle où il aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 55.1, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée. ».
24.L’article 60 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par les suivants :
« Pour un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014, le calcul des cotisations excédentaires doit se faire, de façon distincte pour les services reconnus avant le 1er janvier 2014 et pour ceux reconnus à compter de cette date, en tenant compte pour chacun d’eux du compte de cotisations salariales correspondant.
« Les cotisations excédentaires portent intérêt à l’un ou l’autre des taux de rendement visés à l'article 135, selon le volet en cause. ».
25.L’article 65 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Pour un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014, la prestation additionnelle est déterminée en faisant état, de façon distincte, de la part résultant des services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celle résultant des services reconnus avant cette date. ».
26.L’article 72 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « recevoir », de « , à l’égard des services reconnus à ce participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, ».
27.L’article 74 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « recevoir », de « , pour les services visés au premier alinéa de l’article 72, ».
28.L’article 75 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des services reconnus à un participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas. ».
29.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 75, du suivant :
« 75.1.Le présent article s’applique pour les services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2014, s’il n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014.
Le conjoint du participant, sauf s’il y renonce au moyen d’un avis écrit transmis au comité de retraite et contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements, reçoit, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le participant décède, une rente égale à 60 % du montant de la rente que recevait le participant. À défaut de renonciation à ce droit, le montant de la rente servie au participant est établi par équivalence actuarielle à la date du début de son service suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie. Une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Le bénéficiaire désigné du participant décédé si celui-ci n’a pas de conjoint ou si ce dernier a renoncé à la rente conformément au deuxième alinéa, ou à défaut, les ayants cause du participant ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait, jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels. Toutefois, une rente de raccordement accordée au bénéficiaire ou aux ayants cause n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Ce bénéficiaire ou ces ayants cause ont droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Si l'un ou l'autre de ceux-ci, selon le cas, décède avant d'avoir reçu le solde des versements résiduels, le bénéficiaire ou les ayants cause du décédé ont eux aussi droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée de ces versements.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses économiques utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie. ».
30.L’article 83 de ce règlement est modifié :
par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « service est » de « , pour les services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, »;
par le remplacement du quatrième alinéa par les suivants :
« Pour les services reconnus entre le 31 décembre 2008 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, le taux d'inflation, visé au deuxième alinéa, ne peut excéder 5.
« La présente section ne s’applique pas à la rente d’un participant à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014, pour un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014. ».
31.L’article 90 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « a le droit » de « pour les services reconnus au participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, ».
32.L’article 94.5 de ce règlement est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, des suivants :
« Pour un participant qui n’a pas cessé sa participation active au présent régime avant le 13 juin 2014, le coût des années de service visé au premier alinéa doit être déterminé en faisant état, de façon distincte, du coût pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celui pour les services reconnus avant cette date.
« Dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation visé à l’article 158.6 est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une cotisation de stabilisation s’ajoute au coût des années de service pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 d’un participant visé au quatrième alinéa. Cette cotisation de stabilisation est égale au coût des années de services déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles visées au paragraphe 2° du troisième alinéa multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle ;
celui obtenu en divisant la cotisation de stabilisation visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 41.1 par la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37.
« Cette cotisation de stabilisation s’ajoute au compte de cotisations de stabilisation du participant.  ».
33.L’article 133 de ce règlement est modifié par le replacement, dans le premier alinéa, des mots « salariales et patronales » par les mots « des participants et de l’employeur ».
34.L’article 135 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« À compter du 1er janvier 2014, ce taux de rendement est déterminé de façon distincte pour le compte relatif au volet antérieur de la caisse de retraite et pour le compte relatif au volet courant de celle-ci. ».
35.L’article 136 de ce règlement est modifié :
par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « salariales », des mots « ainsi que les cotisations de stabilisation »;
par la suppression, dans le deuxième alinéa, du mot « salariales ».
36.L’article 137 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 137.Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime et correspondant à ce volet que dans les limites prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. ».
37.L’intitulé du chapitre II du titre III de ce règlement est remplacé par le suivant :
« FINANCEMENT DU VOLET ANTÉRIEUR ET ÉVALUATION ACTUARIELLE  ».
38.L’article 140 de ce règlement est modifié :
par l’insertion dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa et après « l’actif », des mots « du volet antérieur »;
par le remplacement, dans la partie du paragraphe 2° du deuxième alinéa qui précède le sous-paragraphe a), des mots « Québec à » par les mots « Québec au volet antérieur de »;
par l’addition, après le quatrième alinéa, du suivant :
« La dernière détermination de la valeur de l’écart visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa est effectuée avec les données arrêtées au 31 décembre 2013. ».
39.L’article 141 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « l’actif » des mots « du volet antérieur ».
40.L’article 142 de ce règlement est modifié :
par l’insertion, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa et après « l’actif », des mots « du volet antérieur »;
par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« La dernière détermination de la valeur de l’écart visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est effectuée avec les données arrêtées au 31 décembre 2013. ».
41.L’article 143 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots « le régime » par les mots « le volet antérieur du régime ».
42.L’article 144 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « avant la date de prise d’effet de celle-ci » par « à l’égard des services visés au troisième alinéa de l’article 7 ».
43.L’article 145 de ce règlement est modifié par le remplacement de « avant la date de prise d’effet de cette modification, ou pour réduire les cotisations salariales » par « à l’égard des services visés au troisième alinéa de l’article 7, ou pour réduire le taux de la cotisation d’exercice à la charge des participants ».
44.La section II du chapitre II du titre III de ce règlement est abrogée.
45.L’article 147 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 147.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d'autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
la valeur du compte général du volet antérieur, établie avant l'application de l'article 148;
la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d'une évaluation actuarielle antérieure à celle en cours et relatives au volet antérieur du régime, telles qu'établies avant l'application de la présente sous-section;
le passif du volet antérieur du régime établi selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification au volet antérieur du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle.
Le gain actuariel brut, s'il en est, se compose des éléments suivants :
les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l'excédent de la valeur des cotisations incluses dans l'actif du volet antérieur du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle sur celle des cotisations prévues à l'article 37 pour ce volet pour la même période;
les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle, de la valeur des engagements nés du volet antérieur du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1° étant exclues de ce calcul;
les autres gains actuariels. ».
46.L’article 148 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot « général » des mots « du volet antérieur ».
47.L’article 149 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Le gain actuariel net correspond à l’écart positif entre, d’une part, le gain actuariel brut et, d’autre part, la somme des montants suivants :
les gains qui ont été affectés au rachat visé à l'article 148;
la somme transférée, le cas échéant, du compte général du volet antérieur à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle;
la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel technique du volet antérieur du régime déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008. ».
48.L’article 150 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 4° du premier alinéa, de « et ce, jusqu’à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté ».
49.Les articles 151 à 153 de ce règlement sont abrogés.
50.Les articles 154 et 155 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 154.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après application de l'article 150, doit être affectée, jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal, si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
« 155.Après application des articles 140 à 154, l'actuaire doit déterminer le gain résiduel net, lequel correspond à la valeur du compte général du volet antérieur du régime, déterminé après l'application de l'article 148, diminué de la somme des montants suivants :
la valeur des cotisations d'équilibre relatives au volet antérieur du régime qui restent à verser après application des articles 149 et 150 et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
le passif du volet antérieur du régime établi selon l'approche de capitalisation, en tenant compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle, à l'exception de celle visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa;
le solde du compte patronal;
le solde du compte des participants.
Dans la mesure où ce gain résiduel net est supérieur à zéro, il est affecté dans l'ordre suivant :
sur recommandation du syndicat et jusqu'à concurrence d'un montant équivalent au compte des participants actifs soit :
a)pour réduire le taux de la cotisation d’exercice du volet courant à la charge des participants pour la période de trois ans débutant le 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit être transmis à la Régie;
b)pour modifier le régime afin d’améliorer les prestations accumulées des participants à l’égard des services visés au troisième alinéa de l’article 7, dans la seule mesure où cela n'entraîne pas d'augmentation des cotisations que la Ville de Québec aurait autrement eu à verser à la caisse de retraite;
dans la mesure où le solde du compte patronal est zéro, pour majorer le compte patronal d'un montant équivalent à 56 % du gain résiduel net et le compte des participants d'un montant équivalent à 44 % de ce gain.
Le montant pouvant être affecté, conformément au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du deuxième alinéa est égal au moindre du gain résiduel et du montant qui, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de ses règlements, correspond au montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales.
Le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, que la modification visée au sous-paragraphe b) du paragraphe 1° du deuxième alinéa respecte l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité. ».
51.L’article 156 de ce règlement est abrogé.
52.L’article 157 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 157.Lorsqu'une somme est portée au compte patronal en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 155, celle-ci est affectée, jusqu’à concurrence d’un montant égal au solde de ce compte, dans l’ordre suivant :
à la réduction des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
La réduction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa s'opère en affectant d'abord le gain résiduel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque celui-ci ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée. ».
53.L’article 158 de ce règlement est modifié, dans le paragraphe 2°, par le remplacement de «, le gain résiduel net et la réserve de stabilisation » par « et le gain résiduel net ».
54.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 158 du chapitre suivant :
« CHAPITRE III
« FINANCEMENT DU VOLET COURANT ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
« SECTION I
« ÉTABLISSEMENT ET ÉVOLUTION DES COMPTES
« 158.1. Un compte général, un fonds de stabilisation et une provision pour écarts défavorables sont établis au 1er janvier 2014 pour le volet courant du régime, conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
La valeur du compte général du volet courant et du fonds de stabilisation sont, au 1er janvier 2014, zéro.
« 158.2.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément au règlement visé à l'article 158.1, la valeur du compte général, du fonds de stabilisation et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du volet courant du régime.
« SECTION II
« EXCÉDENT D’ACTIF
« 158.3.L’excédent d’actif disponible correspond à l’écart positif, entre d’une part, l’actif du volet courant du régime, et, d’autre part, la somme de son passif et de la valeur du fonds de stabilisation déterminée conformément à l’article 158.6, cette valeur étant déterminée après application de l’article 158.7.
L’excédent d’actif disponible du volet courant est conservé jusqu’à ce que le régime fasse l’objet d’une modification à cet égard convenue entre la Ville de Québec et le syndicat.
« 158.4.La part de l’excédent d’actif disponible allouée à la Ville de Québec conformément au deuxième alinéa de l’article 158.3, le cas échéant, est affectée, si la ville en décide ainsi et dans la mesure où la loi le permet, selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :
à la réduction de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37;
à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la ville et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
au compte général du volet antérieur;
à un paiement du compte général du volet courant du régime à la ville.
Le premier alinéa établit le droit de la ville d’affecter tout ou partie de sa part d’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations ou de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification, conformément aux articles 38.1 et 38.2 du règlement visé à l’article 158.1.
« 158.5.La part de l’excédent d’actif disponible allouée aux participants conformément au deuxième alinéa de l’article 158.3, le cas échéant, est affectée, sur la recommandation du syndicat, selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :
à la réduction de la cotisation autrement requise des participants actifs en vertu de l'article 32.1;
à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 7.
La modification du régime visée au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
« SECTION III
« FONDS DE STABILISATION
« 158.6. La valeur du fonds de stabilisation est établie à la fin de chaque exercice financier conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire. Au 31 décembre 2013, elle est égale à zéro.
La valeur du fonds de stabilisation est, à la fin d’un exercice financier, égale à la valeur du fonds de stabilisation déterminée à la fin de l’exercice précédent, après les opérations suivantes :
sont ajoutés les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la fin de l’exercice précédent;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées depuis la fin de l’exercice précédent;
est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées par un participant qui sont transférées à la suite de sa fin de participation continue;
est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général pour acquitter :
a)les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant;
b)la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel technique du volet courant en application du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° de l’article 158.8, cette soustraction s’effectuant à la date de l’évaluation actuarielle;
est soustraite la valeur, établie selon l’approche de capitalisation, des sommes utilisées pour indexer les rentes en service des participants conformément à l’article 158.9;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes reçues en remboursement de celles visées au paragraphe 4°.
« 158.7.La valeur des sommes visées au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 158.6 est établie à la date d’une évaluation actuarielle du régime et est égale au moindre des montants suivants :
l’excédent du compte général du volet courant sur le passif de ce volet, tel qu’établi par l’évaluation actuarielle;
le solde des sommes avancées par le fonds de stabilisation à ce compte général.
Ces sommes doivent être transférées du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission du rapport relatif à cette évaluation. Ce transfert doit être effectué avant tout autre transfert entre le fonds de stabilisation et le compte général.
« 158.8.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 158.6, utilisé :
pour acquitter les cotisations de stabilisation qui n’ont pas été affectées à la constitution d’une amélioration de prestations lorsqu’un participant demande le transfert de la valeur de ses droits;
lorsqu’il y a un déficit actuariel technique dans le volet courant du régime :
a)pour acquitter ce déficit, dans le cas où la valeur du fonds excède la provision pour écarts défavorables du volet courant, augmentée de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir ce déficit;
b)dans les autres cas, pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant et ce, jusqu’à ce qu’un tel déficit soit éteint ou que la valeur du fonds de stabilisation soit nulle;
pour indexer les rentes en service conformément à l’article 158.9.
« 158.9.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 158.6, utilisé afin d’indexer les rentes en service lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime :
la valeur du fonds de stabilisation, établie conformément à l’article 158.6, avant l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de cet article, excède la provision pour écarts défavorables du volet courant;
tout déficit actuariel technique relatif au volet courant est éteint.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine le coût requis, établi selon l’approche de capitalisation, pour accorder à tous les participants et bénéficiaires du régime, sur une base viagère, l’indexation visée au quatrième alinéa, à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 7.
Cette indexation est accordée lorsque la valeur du fonds de stabilisation est égale ou supérieure au coût de l’indexation. Lorsque la valeur est moindre, l’indexation est ajustée de façon proportionnelle à la valeur du fonds de stabilisation par rapport à ce coût. Le solde du fonds de stabilisation ne peut être inférieur, après cette indexation, à la provision pour écarts défavorables. Lorsqu’une indexation est minime et n’apparaît pas justifiée en raison notamment des coûts liés à sa mise en place, la Ville de Québec et le syndicat peuvent convenir de surseoir à celle-ci.
Pour les trois années débutant le 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit être transmis à la Régie, toute rente du volet courant en service est indexée le 1er janvier de chacune de ces années d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1%, égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
le taux obtenu en soustrayant 1,5 du taux d’inflation;
le taux obtenu en multipliant le taux d’inflation par 50 %.
Le taux d’inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Un taux d’inflation ne peut excéder 5.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l’année précédente par rapport au nombre de mois dans cette année. ».
55.L’article 167 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :
« 4.1°le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50; ».
56.L’article 182 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « ne s’applique » par « et l’article 75.1 ne s’appliquent ».
57.L’article 192 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « effectués à compter du 1er janvier 2005 » par « reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014 ».
58.L’article 193 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « droit » de « , pour les services reconnus visés au premier alinéa de l’article 192, ».
59.L’article 194 de ce règlement est modifié par le remplacement de « à compter du 1er janvier 2005 » par « et visés au premier alinéa de l’article 192 ».
60.L’article 195 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 195.L'article 74 et l’article 75.1 ne s'appliquent pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus visés au premier alinéa de l’article 192. ».
61.L’article 196 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « à compter du 1er janvier 2005 » par « visés au premier alinéa de l’article 192 ».
62.L’article 213 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ne s’applique » par « et l’article 75.1 ne s’appliquent ».
63.L’article 220 de ce règlement est modifié par le remplacement de « effectués à compter du 1er janvier 2005 » par « reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014 ».
64.L’article 221 de ce règlement est modifié par le remplacement de « à compter du 1er janvier 2005 » par « et visés à l’article 220 ».
65.L’article 222 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 222.L'article 74 et l’article 75.1 ne s'appliquent pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus visés à l’article 220. ».
66.L’article 247 de ce règlement est remplacé par le suivant;
« 247.La présente section s’applique à un participant visé au paragraphe 1° de l'article 225, à l’égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014.
Ce participant, s’il cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés au premier alinéa, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article ou à l'une des conditions prévues à l'article 229. ».
67.L’article 262 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ne s’applique » par « et l’article 75.1 ne s’appliquent ».
68.L’article 267 de ce règlement est modifié par le remplacement de « effectués à compter du 1er janvier 2005 » par « reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014 ».
69.L’article 268 de ce règlement est modifié par l’insertion après le mot « droit » de « , pour les services reconnus visés à l’article 267, ».
70.L’article 269 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « droit », de « , pour les services reconnus visés à l’article 267, ».
71.L’article 295 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Les articles 296 et 297 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus à un participant entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014. ».
72.L’article 296 de ce règlement est modifié par l’insertion après le mot « droit » de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 295, ».
73.L’article 297 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « droit », de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 295, ».
74.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 297, du suivant :
« 297.1. Un participant qui était actif le 12 juin 2014 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.3.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.3.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée. ».
75.L’article 301 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, du suivant :
« 3° le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50. ».
76.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 314, du suivant :
« 314.1. L’article 75.1 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005. ».
77.L’article 316 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« La rente d’un participant, autre qu’un participant de la catégorie 1, est indexée conformément au premier et au deuxième alinéa de l’article 83 et à l’article 84. ».
78.L’article 321 de ce règlement est modifié par le remplacement de « effectués à compter du 1er janvier 2005 » par « reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014 ».
79.L’article 322 de ce règlement est modifié par l’insertion après le mot « droit » de « , pour les services reconnus visés à l’article 321, ».
80.L’article 323 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « droit », de « , pour les services reconnus visés à l’article 321, ».
81.L’article 350 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Les articles 351 et 352 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus à un participant entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014. ».
82.L’article 351 de ce règlement est modifié par l’insertion après le mot « droit » de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 350, ».
83.L’article 352 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « droit » de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 350, ».
84.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 352, du suivant :
« 352.1.Un participant qui était actif le 12 juin 2014 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.3.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.3.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée. ».
85.L’article 356 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 356.Aux fins du présent chapitre :
la date à laquelle un participant atteint l'âge normal de la retraite est, pour les services reconnus avant le 1er janvier 1994, le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel ce participant atteint l'âge de 60 ans;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50. ».
86.L’article 378 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Les articles 379 et 380 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus à un participant entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014. ».
87.L’article 379 de ce règlement est modifié par l’insertion après le mot « droit » de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 378, ».
88.L’article 380 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « droit » de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 378, ».
89.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 380, du suivant :
« 380.1.Un participant qui était actif le 12 juin 2014 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.3.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.3.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée. ».
90.L’article 403 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Les articles 404 et 405 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus à un participant entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014. ».
91.L’article 404 de ce règlement est modifié par l’insertion après le mot « droit » de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 403, ».
92.L’article 405 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « droit » de « , pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 403, ».
93.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 405, du suivant :
« 405.1.Un participant qui était actif le 12 juin 2014 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.3.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.3.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée. ».
94.L’article 462 de ce règlement est modifié par l’addition des alinéas suivants :
« S’ajoute à ce montant, dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation visé à l’article 158.6 est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une cotisation de stabilisation pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014. Cette cotisation de stabilisation est égale au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 459, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
celui obtenu en divisant la cotisation de stabilisation visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 41.1 par la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37.
« Cette cotisation de stabilisation s’ajoute au compte de cotisations de stabilisation du participant. ».
95.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 466, du suivant :
« 466.1.Pour un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014, le résultat de l’application des articles de la présente section doit être présenté de façon distincte pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et pour ceux reconnus avant cette date. ».
96.L’article 474 de ce règlement est modifié :
par la suppression de la deuxième phrase du deuxième alinéa;
par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Toutefois, une modification du régime qui résulte du remboursement des cotisations de stabilisation prévu à l’article 38.11 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou d’une indexation de rentes en service prévue à l’article 158.9 ne requiert pas le consentement des parties. ».
97.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2014.
98.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec R.A.V.Q. 251 pour donner suite à l’entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014.
Celui-ci crée notamment, à cette fin, deux volets distincts du régime applicables, l’un pour les services antérieurs et l’autre pour les services courants.
Il modifie en conséquence les règles applicables aux cotisations et aux prestations, en fonction de la période visée, ainsi que les dispositions relatives au financement du régime. Il adapte, en outre, diverses autres règles et met fin, pour le futur, à l’application des clauses dites « clauses grand-père ».
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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