Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 158_2
158.2.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément au règlement visé à l'article 158.1, la valeur du compte général, du fonds de stabilisation et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du volet courant du régime.