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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 194
194.L'article 181 s'applique à l’égard des services reconnus à un participant et visés au premier alinéa de l’article 192.
194.L'article 181 s'applique à l’égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
194.L'article 181 s'applique à l’égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
194.L'article 181 s'applique à l’égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.