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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 196
196.L'indexation prévue à l'article 185 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services reconnus visés au premier alinéa de l’article 192.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième alinéa de l'article 186. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 187 et 188 s'appliquent à la réduction de ce plafond pour l'ensemble des services, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
196.L'indexation prévue à l'article 185 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième alinéa de l'article 186. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 187 et 188 s'appliquent à la réduction de ce plafond pour l'ensemble des services, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
196.L'indexation prévue à l'article 185 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième alinéa de l'article 186. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 187 et 188 s'appliquent à la réduction de ce plafond pour l'ensemble des services, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
196.L'indexation prévue à l'article 185 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième alinéa de l'article 186. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 187 et 188 s'appliquent à la réduction de ce plafond pour l'ensemble des services, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.