Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 221
221.L'article 212 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant et visés à l’article 220.
221.L'article 212 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
221.L'article 212 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
221.L'article 212 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.