Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 222
222.L'article 74 et l’article 75.1 ne s'appliquent pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus visés à l’article 220.
222.L'article 74 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
222.L'article 74 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
222.L'article 74 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.