247.La présente section s’applique à un participant visé au paragraphe 1° de l'article 225, à l’égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
2°la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014.
Ce participant, s’il cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés au premier alinéa, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article ou à l'une des conditions prévues à l'article 229.