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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 25
25.Sauf dans le cas prévu à l’article 24, un participant qui s’absente sans traitement, y compris lorsque cette absence résulte d’une suspension, peut lors de cette période et aux fins de l'article 22, verser à la caisse de retraite une cotisation, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu dans la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale correspondante applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale. Il doit, en outre, à compter du 1er janvier 2014, verser une cotisation de stabilisation, incluant celle de l’employeur, et égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de cotisation prévue à l’article 36.1.
25.Un participant peut, aux fins de l'article 22, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 24.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu dans la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.
25.Un participant peut, aux fins de l'article 22, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 24.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu dans la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.
25.Un participant peut, aux fins de l'article 22, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 24.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu dans la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.