268.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés à l’article 267, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
268.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
268.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
268.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :