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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 297
297.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 295, à la rente anticipée et à la rente de raccordement visées à l'article 296 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 296, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
297.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement visées à l'article 296 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 296, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
297.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement visées à l'article 296 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 296, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
297.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement visées à l'article 296 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 296, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.