3.Est un employé, aux fins du présent régime :
1°un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat;
2°un brigadier scolaire qui, le 31 décembre 2004, participait à l'un des anciens régimes visés à l'article 8;
3°un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1° ou 2° le 31 décembre 2005;
4°un salarié de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1° ou 2° le 31 décembre 2005.
N’est toutefois pas un employé, aux fins du présent régime, un employé de la Ville de Québec qui était, le 2 mai 2015, un employé de la Station de traitement des boues ou du Centre de récupération de Tiru (Canada) inc.
Un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ne peut, à compter du 28 octobre 2007, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.
Un salarié de la la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ne peut, à compter du 2 septembre 2007, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.